Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Rennes, 31 janv. 2023, RG 22/04774


Vérifier : CA Rennes, 31 janv. 2023, RG 22/04774 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/01/2023
Numéro
22/04774
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
63da13d6b78bc005de6cd0d6

Texte de la décision

5,915 caractères

1ère Chambre

ORDONNANCE N°19

N° RG 22/04774 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7WM

M. [T] [A]

Mme [Z] [A]

C/

Mme [K] [G] [C]

M. [F] [P] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 31 JANVIER 2023

Le trente et un janvier deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du neuf janvier deux mille vingt trois, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffière,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEURS A L'INCIDENT :

Monsieur [T] [A]

né le 27 Février 1936 à [Localité 4] ([Localité 5])

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, avocat au barreau de BREST

Madame [Z] [A]

née le 15 Mai 1938 à ALGER (ALGÉRIE)

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, avocat au barreau de BREST

APPELANTS

A

DÉFENDEURS A L'INCIDENT :

Madame [K] [G] [C]

née le 09 Juillet 1963 à [Localité 4] ([Localité 5])

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Audrey LECOMMANDEUR, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE

Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Audrey LECOMMANDEUR, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE

INTIMES

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 juillet 2022, M. et Mme [A] ont interjeté appel du jugement du 5 juillet 2022 rendu par le tribunal de proximité de Morlaix ayant :

- déclaré recevable l'action de M. et Mme [C],

- ordonné le bornage des parcelles cadastrées section [Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] à [Localité 9] conformément au plan de bornage établi par la société A&T Ouest le 5 août 2015 annexé au jugement et valider la pose des bornes aux endroits indiqués par les points ABCDE,

- dit que la haie séparative entre les fonds est mitoyenne,

- condamné M. et Mme [A] à enlever l'ouvrage constitué par le grillage métallique et sa fixation dans le sol, sous astreinte avec réserve du pouvoir de liquidation,

- condamné M. et Mme [A] à payer à M. et Mme [C] la somme 500 € avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement,

- condamné M. et Mme [A] à payer à M. et Mme [C] la somme la somme de 450 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné M. et Mme [A] aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 11 décembre 2020,

- constaté l'exécution provisoire du jugement.

Le 25 octobre 2022, M. et Mme [A] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de désistement d'instance.

Par conclusions remises au greffe et notifiées le 7 novembre 2022, réitérées et notifiées le 5 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé, M. et Mme [C] demandent au conseiller de la mise en état de :

- décerner acte du désistement d'instance de M. et Mme [A] de leur procédure,

- en tout état de cause,

- les condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens de l'instance.

Ils soutiennent que l'appel interjeté de manière intempestive par M. et Mme [A] leur a occasionné des frais irrépétibles et répétibles qu'il serait inéquitable et injuste de leur laisser supporter d'autant que les appelants n'ont pas conclu au fond et que les travaux mis à leur charge sous le bénéfice de l'exécution provisoire ne sont toujours pas exécutés en dépit des dates d'intervention communément arrêtées.

Par conclusions remises au greffe et notifiées le 27 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé, M. et Mme [A] demandent au conseiller de la mise en état de :

- constater leur désistement d'instance et le déclarer parfait,

- débouter M. et Mme [C] de leurs demandes,

- statuer comme de droit sur les dépens.

Ils soutiennent que M. et Mme [C] n'ont présenté aucune défense au fond et que la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles est mal-fondée et démontre leur mauvaise foi, ceux-ci posant des difficultés pour l'exécution du jugement nécessitant l'accès à leur propriété.

SUR CE

Selon l'article 394 du code de procédure civile, "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance."

En application de l'article 395 du même code, "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste."

M. et Mme [A] se désistent de l'instance.

Ce désistement est parfait compte tenu de l'absence de présentation par la partie adverse de défense au fond ou de fin de non-recevoir.

Il y sera fait droit.

M. et Mme [A] seront condamnés aux dépens de l'incident.

Compte tenu des diligences effectuées par M. et Mme [C] pour assurer une représentation en appel, impliquant notamment de constituer avocat, il est équitable de condamner M. et Mme [A] à leur payer la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état

Constate l'extinction de l'instance opposant M. et Mme [A] à M. et Mme [C] devant la cour d'appel de Rennes enregistrée sous le n° RG 22-4774,

Constate le dessaisissement de la cour,

Condamne M. et Mme [T] et [Z] [A] aux dépens de l'incident,

Condamne M. et Mme [T] et [Z] [A] à payer à M. et Mme [F] et [B] [C] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles,

Rejette le surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.