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CA Toulouse, 31 janv. 2023, RG 22/02071


Vérifier : CA Toulouse, 31 janv. 2023, RG 22/02071 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/01/2023
Numéro
22/02071
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
63da13e2b78bc005de6cd10a

Texte de la décision

4,525 caractères

31/01/2023

ARRÊT N°88/2023

N° RG 22/02071 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2FY

EV/IA

Décision déférée du 17 Mai 2022 - Juge de l'exécution de [Localité 5] ( 22/00345)

M.[E]

[X] [M]

[O] [F] ÉPOUSE [M]

C/

[B] [C]

[K] [C] épouse [G]

DESISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [X] [M]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [O] [F] ÉPOUSE [M]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Monsieur [B] [C]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Madame [K] [C] épouse [G]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : M.POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban en date du 17 mai 2022.

Vu l'appel interjeté le 1er juin 2022 par [X] [M] et [O] [F] épouse [M].

Vu l'avis du 21 juin 2022 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 18 octobre 2022.

Vu les conclusions de [X] [M] et [O] [F] épouse [M] en date du 08 juillet 2022 aux fins de désistement.

Vu l'avis de fixation à l'audience de plaidoirie du 05 décembre 2022 avec ordonnance de cloture au 28 novembre 2022.

Vu les conclusions d'acceptation du désistement de [B] [C] et [K] [G] née [C] en date du 28 octobre 2022 par lesquelles ils sollicitent l'allocation de la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation solidaire des appelants aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2022.


MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le désistement des appelants a été fait sans réserve et a été accepté par [B] [C] et [K] [G] née [C], lesquels forment toutefois une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ayant été contraints d'engager des frais irrépétibles.

SUR CE

Il convient en conséquence de donner acte à [X] [M] et [O] [F] épouse [M] de leur désistement d'appel, de constater le dessaisissement immédiat de la cour et de dire qu'ils supporteront les dépens de l'instance en l'absence de convention contraire, l'équité du procès commandant de faire droit à la demande des intimés fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800€.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à M [X] [M] et [O] [F] épouse [M] de leur désistement d'appel,

Le déclare parfait,

Constate le dessaisissement de la cour,

Condamne [X] [M] et [O] [F] épouse [M] à verser à [B] [C] et [K] [G] née [C], la somme globale de 800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Laisse à [X] [M] et [O] [F] épouse [M] la charge des dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I.ANGER C. BENEIX-BACHER

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