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CA Versailles, 31 janv. 2023, RG 22/06256


Vérifier : CA Versailles, 31 janv. 2023, RG 22/06256 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/01/2023
Numéro
22/06256
Chambre
1re chambre 2e section
Type
Arrêt
Id
63da13e6b78bc005de6cd14c

Texte de la décision

6,544 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

1re chambre 2e section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 31 JANVIER 2023

N° RG 22/06256 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOZB

AFFAIRE :

SA CREATIS

C/

M. [R] Dit [E] [V]

Requête en rectification d'erreur matérielle : Arrêt rendu le 08 février 2022 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section : B

N° RG : 21/02294

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 31/01/23

à :

Me Sabrina DOURLEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, sur requête en rectification matérielle, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

SA CREATIS

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453

Représentant : Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE


DEFENDEUR DEFAILLANT A LA REQUÊTE

Monsieur [R] Dit [E] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assigné à étude


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010.

La cour, composée de :

M. Philippe JAVELAS, Président,

M. Jean-Yves PINOY, Conseiller, (rédacteur),

Mme Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,

statuant sans audience, a rendu sur-le champ l'arrêt suivant :

Par requête déposée au greffe le 13 octobre 2022, la société Creatis a sollicité, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la première chambre B de cette cour, dans l'instance l'opposant à M. [R] dit [E] [V], en ce que la cour a repris en première page de son arrêt et dans son dispositif les mentions suivantes :

' M. [R] dit [E] [V]' ( en première page)

'- Condamne M. [R] dit [E] [V] à payer à la société Creatis le somme de 47.740, 84 euros, avec intérêts contractuels au taux de 5, 67 % à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2019, outre 1 euro au titre de l'indemnité légale,

- Condamne M. [R] dit [E] [V] à payer à la SA Creatis une indemnité procédurale de 500 euros,

-Condamne M. [R] dit [E] [V] aux dépens de l'instance d'appel'(dans le dispostif).

alors qu'il convenait d'écrire :

' [R] dit [E] [V]' ( en première page)

'- Condamne M. [R] dit [E] [V] à payer à la société Creatis le somme de 47.740, 84 euros, avec intérêts contractuels au taux de 5, 67 % à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2019, outre 1 euro au titre de l'indemnité légale'

- Condamne M. [R] dit [E] [V] à payer à la SA Creatis une indemnité procédurale de 500 euros,

-Condamne M. [R] dit [E] [V] aux dépens de l'instance d'appel' ( dans le dispositif)

SUR CE :

Aux termes de l'article 462 du nouveau code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Dans la première page de son arrêt et dans le dispositif de celui-ci, la cour a commis une erreur matérielle portant sur l'orthographe relative à l'état civil de M. [R] dit [E] [V] figurant pourtant correctement libellée dans la déclaration d'appel qui justifie que la cour accueille la demande de la SA Creatis en rectifiant l'orthographe portant sur l'état civil exact de M. [V].

Il s'en déduit que c'est par une simple erreur de plume, qu'il convient de rectifier, que la cour a écrit en première page de son arrêt 'M. [R] dit [E] [V]' et dans son dispositif :

'- Condamne M. [R] dit [E] [V] à payer à la société Creatis le somme de 47.740, 84 euros, avec intérêts contractuels au taux de 5, 67 % à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2019, outre 1 euro au titre de l'indemnité légale

- Condamne M. [R] dit [E] [V] à payer à la SA Creatis une indemnité procédurale de 500 euros,

-Condamne M. [R] dit [E] [V] aux dépens de l'instance d'appel',

au lieu de :

'M. [R] dit [E] [V]' en première page,

et de :

'- Condamne M. [R] dit [E] [V] à payer à la société Creatis le somme de 47.740, 84 euros, avec intérêts contractuels au taux de 5, 67 % à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2019, outre 1 euro au titre de l'indemnité légale'

- Condamne M. [R] dit [E] [V] à payer à la SA Creatis une indemnité procédurale de 500 euros,

- Condamne M. [R] dit [E] [V] aux dépens de l'instance d'appel' dans le dispositif de l'arrêt.

Il y a lieu à rectification d'erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS :

Vu l'arrêt rendu le 08 février 2022 par la première chambre B de cette cour,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Dit que dans l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la première chambre B de cette cour, il convient de lire en première page de l'arrêt l'état civil exact de 'M. [R] dit [E] [V]' et dans son dispositif :

'- Condamne M. [R] dit [E] [V] à payer à la société Creatis le somme de 47.740, 84 euros, avec intérêts contractuels au taux de 5, 67 % à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2019, outre 1 euro au titre de l'indemnité légale'

- Condamne M. [R] dit [E] [V] à payer à la SA Creatis une indemnité procédurale de 500 euros,

-Condamne M. [R] dit [E] [V] aux dépens de l'instance d'appel',

au lieu de :

'M. [R] dit [E] [V]' en première page de l'arrêt,

et dans le dispositif :

'- Condamne M. [R] dit [E] [V] à payer à la société Creatis le somme de 47.740, 84 euros, avec intérêts contractuels au taux de 5, 67 % à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2019, outre 1 euro au titre de l'indemnité légale

- Condamne M; [R] dit [E] [V] à payer à la SA Creatis une indemnité procédurale de 500 euros,

-Condamne M. [R] dit [E] [V] aux dépens de l'instance d'appel', mentions erronées,

Dit que la présente décision sera portée en marge ou à la suite de la minute de l'arrêt rectifié et des expéditions qui en seront délivrées ;

Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor Public.

Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le greffier, Le président,

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