Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Agen, 1 févr. 2023, RG 21/00769


Vérifier : CA Agen, 1 févr. 2023, RG 21/00769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/02/2023
Numéro
21/00769
Lieu / cour
Cour d'appel d'Agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
63db64fe04a8de05deba684b

Texte de la décision

129,867 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRÊT DU

01 Février 2023

CV/CR


N° RG 21/00769

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C5M3


Jonction RG 21/774

Monsieur [T] [F],

Madame [C]

[J] épouse [F]

C/

[N] [W],

CAISSE PRIMAIRE

D'ASSURANCE MALADIE

DE LOT ET GARONNE,

[D] [X]

épouse

[L],

[I]

[L],

[Z] [G]

veuve [F],

[H] [F],

SA AXA FRANCE I.A.R.D.,

FAPDS,

ONIAM.


GROSSES le

à

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [T] [F]

né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 15] (47)

de nationalité Algérienne

Madame [C] [J] épouse [F]

née le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 28] (92)

de nationalité Française

Madame [S] [F]

née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 15] (47)

de nationalité Française

Domiciliés ensemble :

[Adresse 14]

[Localité 13]

Représentés par Me Jean-Christophe COUBRIS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Me Erwan VIMONT, avocat postulant au barreau d'AGEN

APPELANTS d'un Jugement du TJ d'AGEN en date du 22 Juin 2021, RG 18/01685 et INTIMES dans le RG 21/774

D'une part,

ET :

Monsieur [N] [W]

né le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 26] (23)

de nationalité Française

[Adresse 29]

[Localité 17]

S.A AXA FRANCE I.A.R.D.

[Adresse 12]

[Localité 20]

Représentés par Me Guy NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN et par Me Hélène FABRE, avocate plaidante au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me GROSS

INTIMES dans le RG 21/769 et APPELANTS dans le RG 21/774

Madame [D] [X] épouse [L]

née le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 27] (60)

de nationalité Française

Monsieur [I] [L]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 22] (PORTUGAL)

de nationalité Portugaise

Domiciliés ensemble :

[Adresse 30]

[Localité 16]

Madame [Z] [G] veuve [F]

née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 23] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

[Adresse 18]

[Localité 15]

Monsieur [H] [F]

né le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 15] (47)

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 13]

Représentés par Me Jean-Christophe COUBRIS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me Géraldine DAUPHIN et par Me Erwan VIMONT, avocat postulant au barreau d'AGEN

INTIMÉS dans le RG 21/769 et APPELANTS dans le RG 21/774

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE

[Adresse 9]

[Localité 15]

Représentée par Me Louis VIVIER, avocat au barreau D'AGEN

Fonds de garantie des dommages consécutifs à des Actes de Prévention, de Diagnostic ou de Soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral (FAPDS) représenté par la Caisse Centrale de Réassurance

RCS de Paris n°B 388 202 533

[Adresse 5]

[Localité 19]

Représenté par Me Hélène GUILHOT, avocate postulante au barreau d'AGEN

et par Me Annie VELLE, avocate plaidante au barreau de LYON

Office Natonal d'Indemnisation des Accidents Médicauxn des affection iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 21]

Représentée par Me Marie-hélène THIZY, avocate postulante au barreau d'AGEN

et par Me Pierre RAVAUT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTIMES dans le RG 21/769 et dans le RG 21/774

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Novembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Dominique BENON, Conseiller et Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

qui en ont rapporté dans le délibéré de la cour, composée outre eux-mêmes de Claude GATÉ, Présidente de Chambre,

en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.

Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON

Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

Faits et procédure :

Le 16 février 2002, Mme [F] a donné naissance à l'enfant [S], au terme d'un accouchement qui a eu lieu à la clinique [34] d'[Localité 15], au cours duquel le docteur [N] [W], gynécologue-obstétricien a pratiqué des soins comportant l'utilisation de forceps de Tarnier puis une césarienne.

L'enfant a subi lors de sa naissance un enfoncement crânien avec fracture pariétale droite à l'origine d'importantes séquelles cérébrales et motrices.

Au terme d'une expertise judiciaire puis d'une nouvelle expertise ordonnée par le président de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, le tribunal judiciaire d'Agen, par un jugement devenu définitif du 18 novembre 2008, a déclaré le docteur [W] responsable de l'accident médical survenu lors de l'accouchement, et l'a condamné, avec son assureur, la SA AXA France IARD, à verser diverses indemnités provisionnelles à [S] [F], à ses parents, grands-parents et à son frère, ainsi qu'à supporter les dépenses, arrêtées provisoirement, exposées par la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne (la CPAM).

Deux autres expertises ont été ordonnées par ordonnances de référé du 4 octobre 2011 (le rapport du 6 janvier 2013 devait conclure à une absence de consolidation), puis du 18 juillet 2017, donnant lieu le 21 mars 2018 au dépôt du rapport de l'expert [P] [U] fixant la date de consolidation de [S] [F] au 30 novembre 2017.

En parallèle, d'autres provisions ont été versées par la SA AXA France IARD.

Par acte des 19, 20 et 25 septembre 2018, [S] [F] représentée par ses parents, M et Mme [F], M [H] [F], M et Mme [L], et Mme [Z] [F] (les consorts [F]) ont assigné M. [W], la SA AXA France IARD, la CPAM, le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensées par des professionnels de santé (le FAPDS), et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nocosomiales (l'ONIAM) afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a :

- donné acte à M. [T] [F] et à Mme [C] [J] épouse [F] de ce

qu'ils représentent leur fille [S] [F], mineure devenue majeure en cours de procédure, dans le cadre de l'instance en vertu du jugement d'habilitation familiale rendu le 19 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles,

- fixé le préjudice subi par [S] [F], suite à la faute commise par le docteur [N] [W] à la somme totale de 6 471 392,80 euros, outre une rente viagère annuelle de 127 020 euros selon le détail suivant exprimé en euros :

Postes de préjudices

Evaluation

CPAM

Victime

DSA

310 201,81

303 321,67

6 880,14

FD

1 289 966,32

9 050,24

1 280 916,08

DSF

735 024,35

572 741,94

162 282,41

FLA

250 000

0

250 000

FVA

1 363 740,94

0

1 363 740,94

ATP arrérages échus

ATP arrérages à échoir

382 900

127 020 payable par trimestre à terme échu d'un montant de 31 755

0

0

382 900

127 020

payable par trimestre à terme échu d'un montant de 31 755

PGPF

15 360 par an, pour un capital représentatif de 971 258,88

0

15 360 par an, pour un capital représentatif de 971 258,88

IP

50 000

0

50 000

PSU

20 000

0

20 000

DFT

147 175,50

0

147 175,50

SE

60 000

0

60 000

PET

35 000

0

35 000

DFP

631 125

0

631 125

PA

70 000

0

70 000

PEP

45 000

0

45 000

PS

50 000

0

50 000

PE

60 000

0

60 000

TOTAL

6 471 392,80 outre une rente viagère de

127 020

885 113,85

5 586 278,95 outre une rente viagère de

127 020

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [F] et à Mme [J] épouse [F] en leur qualité de représentants légaux de leur fille, [S] [F], en réparation de son préjudice la somme totale de 3 798 903,41 euros après imputation de la créance de l'organisme social et déduction des provisions versées d'un montant total de

1 787 375,54 euros,

- dit que ces sommes porteront intérêts au légal à compter du présent jugement,

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [F] et à Mme [J] épouse [F] en leur qualité de représentants légaux de leur fille, [S] [F], une rente viagère au titre de l'assistance par tierce-personne post consolidation d'un montant annuel de

127 020 euros payable par trimestre à terme échu d'un montant de 31 755 euros à compter du 1er janvier 2021 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 30 jours,

- dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année selon les dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, étant précisé que les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent jugement et que l'indexation interviendra pour la première fois le 1er janvier 2022,

- dit qu'en cas d'institutionnalisation partielle de [S] [F], le nombre d'heures correspondant à sa prise en charge en établissement sera déduit de la rente,

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [F] et à Mme [J] épouse [F] en leur qualité de représentants légaux de leur fille, [S] [F], une rente viagère au titre des pertes de gains processionnels futurs à échoir, d'un montant annuel de 15 360 euros, pour un capital représentatif de 971 258,88 euros, payable trimestriellement à compter du 16 février 2024 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 30jours,

- dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année selon les dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, étant précisé que les intérêts ne seront dus qu'à compter du 16 février 2024 et que l'indexation interviendra pour la première fois le 16 février 2025,

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne la somme de 555 376,49 euros en remboursement des prestations versées pour son assurée sociale, [S] [F], déduction faite de la provision versée de

329 737,36 euros,

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne les frais de placement exposés pour le compte de [S] [F], si elle venait à intégrer une institution, au fur et a mesure de leur engagement sur présentation d'un relevé de débours annuel,

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne la somme de 1 066 euros sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,

- dit que ces sommes porteront intérêts taux au légal à compter du jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne en application de 1343-2 du code civil,

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [F] les sommes suivantes :

- 15 000 euros au titre de son préjudice professionnel,

- 79 000 euros au titre de son préjudice moral après déduction de la provision versée de 11 000 euros,

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à Mme [J] épouse [F] les sommes suivantes :

- 20 000 euros au titre de son préjudice professionnel,

- 79 000 euros au titre de son préjudice moral après déduction de la provision versée de 11 000 euros,

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [F] et à Mme [J] épouse [F] les sommes suivantes :

- 14 586,77 euros au titre des frais divers,

- 45 000 euros au titre des frais liés au logement,

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [H] [F] la somme de 25 000 euros après déduction de la provision versée de 5 000 euros,

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à Mme [L] la somme de 13 000 euros après déduction

de la provision versée de 2 000 euros,

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [L] la somme de 13 000 euros après déduction de la provision versée de 2 000 euros,

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à Mme [G] veuve [F] la somme de 13 000 euros après déduction

de la provision versée de 2 000 euros,

- dit que ces sommes porteront intérêts au légal à compter du présent jugement,

- dit que la compagnie d'assurance AXA France IARD, assureur de M. [W], ne sera tenue au paiement que dans la limite de son plafond de garantie d'un montant de 6 097 960 euros,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et

des infections Nocosomiales,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes à l'égard du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé,

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [F] et à Mme [J] épouse [F] en leur qualité de représentants légaux de leur fille, [S] [F], M. [H] [F], Mme [L], M. [L] et Mme [G] veuve [F] la somme de

5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD aux dépens comprenant les frais des expertises judiciaires,

- ordonné l'exécution provisoire à concurrence de 50% des condamnations prononcées et de la totalité des dépens et des frais irrépétibles.

Dans sa motivation, le tribunal a :

- analysé les conséquences médico-légales de l'accident ressortant du rapport d'expertise,

- considéré qu'il devait se référer au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2020 proposé par les consorts [F], par préférence au barème BCRIV 2018 proposé par le docteur [W] et la SA AXA France IARD, retenant qu'il présentait l'avantage d'être plus récent, et qu'il était fondé sur une espérance de vie actualisée et un taux d'actualisation de référence permettant de préserver la victime de l'érosion monétaire, ce qui répondait à l'exigence de réparation intégrale,

- procédé à une évaluation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de [S] [F], poste par poste, examiné les demandes de la CPAM au titre des prestations servies, et évalué les préjudices des parents, frère et grands-parents,

- écarté les demandes des consorts [F] tendant à obtenir la prise en charge par l'ONIAM et le FAPDS des indemnités excédant le plafond de garantie de la SA AXA France IARD, de 6 097 960 euros, considérant que :

- l'article L.1142-21-1 du code de la santé publique prévoyant une intervention de l'ONIAM était applicable entre le 28 décembre 2009 et le 30 décembre 2011, et la subordonnait à la survenance d'une condamnation, l'épuisement de la couverture d'assurance, l'impossibilité d'obtenir l'exécution intégrale de la décision, alors qu'en l'espèce, l'action avait été introduite par acte des 19, 20, 25 septembre 2018, et 3 octobre 2018, soit postérieurement à l'abrogation de cette disposition,

- L'article 146 de la loi de finances du 28 décembre 2011 pour 2012 prévoit l'intervention du FAPDS à compter du 1er janvier 2012, et la réclamation des consorts [F] est antérieure à cette date et ne concerne pas un contrat conclu, modifié ou renouvelé postérieurement.

M. [T] [F], Mme [J] épouse [F], et Mme [S] [F] ont formé appel le 22 juillet 2021, désignant en qualité d'intimés le docteur [W], la SA AXA France IARD, le FAPDS, l'ONIAM, et visant dans leur déclaration la totalité des dispositions du jugement, à l'exception de celles ayant :

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne la somme de 555 376,49 euros en remboursement des prestations versées pour son assurée sociale, [S] [F], déduction faite de la provision versée de 329 737,36 euros,

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne les frais de placement exposés pour le compte de [S] [F], si elle venait à intégrer une institution, au fur et a mesure de leur engagement sur présentation d'un relevé de débours annuel,

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne la somme de 1 066 euros sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,

- dit que ces sommes porteront intérêts taux au légal à compter du jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne en application de 1343-2 du code civil,

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [F] les sommes suivantes :

- 15 000 euros au titre de son préjudice professionnel,

- 79 000 euros au titre de son préjudice moral après déduction de la provision versée de 11 000 euros,

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à Mme [J] épouse [F] les sommes suivantes :

- 20 000 euros au titre de son préjudice professionnel,

- 79 000 euros au titre de son préjudice moral après déduction de la provision versée de 11 000 euros,

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [H] [F] la somme de 25 000 euros après déduction de la provision versée de 5 000 euros,

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à Mme [L] la somme de 13 000 euros après déduction

de la provision versée de 2 000 euros,

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [L] la somme de 13 000 euros après déduction de la provision versée de 2 000 euros,

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à Mme [G] veuve [F] la somme de 13 000 euros après déduction

de la provision versée de 2 000 euros,

- dit que ces sommes porteront intérêts au légal à compter du présent jugement,

- dit que la compagnie d'assurance AXA France IARD, assureur de M. [W], ne sera tenue au paiement que dans la limite de son plafond de garantie d'un montant de 6 097 960 euros,

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [F] et à Mme [J] épouse [F] en leur qualité de représentants légaux de leur fille, [S] [F], M. [H] [F], Mme [L], M. [L] et Mme [G] veuve [F] la somme de

5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce recours a été enregistré sous le numéro 21-769.

M. [W] et la SA AXA France IARD ont fait appel le 23 juillet 2021, désignant en qualité d'intimés tous les consorts [F], la CPAM, l'ONIAM et le FAPDS, et visant les dispositions du jugement ayant :

- fixé le préjudice subi par [S] [F], suite à la faute commise par le docteur [N] [W] à la somme totale de 6 471 392,80 euros, outre une rente viagère annuelle de 127 020 euros,

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [F] et à Mme [J] épouse [F] 45 000 euros au titre des frais liés au logement,

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [F] 79 000 euros au titre de son préjudice moral après déduction de la provision versée de 11 000 euros,

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à Mme [J] épouse [F] 79 000 euros au titre de son préjudice moral après déduction de la provision versée de 11 000 euros,

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [H] [F] la somme de 25 000 euros après déduction de la provision versée de 5 000 euros,

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à Mme [L] la somme de 13 000 euros après déduction

de la provision versée de 2 000 euros,

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [L] la somme de 13 000 euros après déduction de la provision versée de 2 000 euros,

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à Mme [G] veuve [F] la somme de 13 000 euros après déduction

de la provision versée de 2 000 euros,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et

des infections Nocosomiales,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes à l'égard du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé,

Ils ont en outre sollicité la rectification d'une erreur matérielle le tribunal ayant additionné la somme de 971 258,88 euros représentant le capital alloué en réparation des pertes de gains professionnels futurs au montant total de l'indemnisation due à [S] [F] alors même que l'indemnisation des PGPF a été fixée sous forme de rente annuelle de 15 360 euros pour un capital représentatif de 971 258,88 euros, rente qui ne sera versée qu'à compter de 2021.

Ce recours a été enregistré sous le numéro 21-774.

Les deux instances ont été jointes le 22 juin 2020 sous le numéro 21-769.

Prétentions :

Par dernières conclusions du 14 septembre 2022, les consorts [F] demandent à la Cour de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

- condamner M. [W] et la SA AXA France IARD à verser à M et Mme [F], es qualité de représentants de [S] [F] les indemnités suivantes en réparation de leurs préjudices :

- dépenses de santé actuelles 7 600,93 euros sauf Mémoire

- frais divers 2 347 418,58 euros sauf Mémoire

- dépenses de santé futures 228 966,16 euros sauf Mémoire

- frais de logement adapté 353 446,88 euros sauf Mémoire

- frais de véhicule adapté 1 869 459,78 euros

- assistance permanente par une tierce personne après consolidation

- arrérages échus du 01.12.17 au 31.12.21 : 810 221 euros

- arrérages à échoir à compter du 01.01.22 : rente viagère de 201 480 euros, indexée par application des coefficients de revalorisation prévus par l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale, avec révision éventuelle annuelle en fonction de la variation possible d'une éventuelle durée de prise en charge institutionnelle ou d'hospitalisation,

- perte de gains professionnels futurs 1 890 666,70 euros

- incidence professionnelle 200 000 euros

- Préjudice scolaire, universitaire, de formation 150 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire 219 238 euros

- souffrances endurées 100 000 euros

- préjudice esthétique temporaire 60 000 euros

- déficit fonctionnel permanent 837 900 euros

- préjudice d'agrément 100 000 euros

- préjudice esthétique permanent 60 000 euros

- préjudice sexuel 150 000 euros

- préjudice d'établissement 150 000 euros

TOTAL : 9 534 918,03 euros ainsi qu'une rente viagère de 201 480 euros, indexée par application des coefficients de revalorisation prévus par l'article L.434-17 du Code de la sécurité sociale, avec révision éventuelle annuelle en fonction de la variation possible d'une éventuelle durée de prise en charge institutionnelle ou d'hospitalisation,

- condamner in solidum M. [W] et la SA AXA France IARD à payer à M. [F] et Mme [J] épouse [F], en leur nom personnel, la somme de 112 520 euros au titre des frais liés au logement,

- condamner in solidum M. [W] et la SA AXA France IARD à payer à M. [F] et Mme [J] épouse [F], en leur nom personnel, la somme de 150 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,

- condamner in solidum M. [W] et la SA AXA France IARD à payer à M. [H] [F], la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamner in solidum M. [W] et la SA AXA France IARD à payer la somme de 30 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, à :

- Mme [L]

- M. [L]

- Mme [G] veuve [F]

- dire et juger y avoir lieu de déduire des sommes dues les provisions d'ores et déjà versées par la SA AXA France IARD aux consorts [F],

- dire et juger que les indemnités dues et allouées tant en première instance qu'en cause d'appel porteront intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019, date de la Conférence du Président devant le tribunal judiciaire d'Agen,

- dire et juger que l'ONIAM devra sa garantie et le condamner par conséquent à régler aux consorts [F] le montant des indemnités excédant le plafond de garantie du contrat d'assurance conclu entre M. [W] et la SA AXA France IARD,

- condamner le cas échéant en lieu et place de l'ONIAM et aux mêmes fins, le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé (FAPDS) représenté par la Caisse centrale de réassurance,

- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM du Lot-et-Garonne et opposable au FAPDS,

- débouter les parties adverses de toutes demandes contraires,

- condamner solidairement M. [W] et son assureur, la SA AXA France IARD, à verser aux consorts [F], en cause d'appel, la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Erwan Vimont.

Les consorts [F] présentent l'argumentation suivante :

- sur la mise en cause de l'ONIAM et du FAPDS :

- les dispositions de l'ancien article L.1142-21-1 du code de la santé publique doivent trouver application, car l'article 146, IV, de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 prévoit que le III de l'article L.1142-21 nouveau du code de la santé publique est applicable à tous les accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 faisant l'objet d'une réclamation, au sens de l'article L.251-2 du code des assurances, déposée à compter du 1er janvier 2012,

- il en résulte que l'ancien article L.1142-21-1 doit trouver à s'appliquer lorsque les faits litigieux postérieurs au 5 septembre 2001, et ont fait l'objet d'une première réclamation, au sens de l'article L.251-2 du code des assurances, antérieurement au 1er janvier 2012, ce qui est le cas en l'espèce,

- les articles L. 1142-1 II, D.1142-1, L.1142-15 du code de la santé publique ne sont pas applicables, les présents faits ne constituant pas un aléa thérapeutique mais un accident médical fautif, et la substitution de l'ONIAM à l'assureur de l'acteur de santé responsable dans le cadre de la procédure de règlement amiable n'étant pas en cause,

- l'article L.1142-21 est entré en vigueur le 28 décembre 2009, lendemain de la publication au journal officiel de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, et il n'est pas précisé qu'il s'applique aux faits postérieurs à son entrée en vigueur, peu importe donc leur antériorité, ou l'antériorité de la première réclamation des consorts [F], dès lors que leur action en action en liquidation de leurs préjudices a été introduite postérieurement à cette date,

- l'épuisement de la garantie de la SA AXA France IARD ne fait pas de doute aujourd'hui, le montant total des provisions s'élevant à 2 051 258,05 euros, et les demandes cumulées s'élevant en première instance à 12 663 073 euros, et le montant total des provisions ajouté à la créance de la CPAM, soit 6 443 448,54 euros, excédant d'ores et déjà le plafond,

- il est établi que l'exécution intégrale de la décision ne pourra être obtenue du docteur [W] désormais à la retraite, ce que celui-ci a lui-même exposé,

- à défaut, l'intervention du FAPDS devra être retenue en lieu et place de l'ONIAM,

- l'indemnisation des préjudices de [S] [F] doit être majorée, et il doit être fait application du barème de la Gazette du Palais publié en 2020,

- l'indemnisation des préjudices des parents, grands-parents, et du frère de [S] doit être majorée,

- les intérêts au taux légal doivent courir à compter du 9 janvier 2019 et non du jugement, car l'article 1231-7 du code civil autorise le juge à déroger à la règle de principe, et en l'espèce, alors que la responsabilité du docteur [W] a été établie par le jugement du 16 novembre 2008, près de dix ans plus tard, les consorts [F] ont du agir en justice à défaut d'avoir pu transiger avec l'assureur.

Par dernières conclusions du 26 septembre 2022, et abstraction faite des 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions, la SA AXA France IARD demande à la Cour de :

- rectifier le jugement en ce qu'il a condamné in solidum le docteur [W] et son assureur AXA à payer à [S] [F] la somme de 3 798 903,41 euros après imputation de la créance de l'organisme social et déduction des provisions versées d'un montant de 1 787 375,54 euros,

- remplacer cette disposition par : condamne in solidum le docteur [N] [W] et son assureur à payer à [S] [F] la somme de 2 827 644,53 euros après imputation de la créance de l'organisme social et déduction des provisions versées d'un montant de 1 787 375,54 euros,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

- fixer ainsi qu'il suit le préjudice de [S] [F] :

- dépenses de santé actuelles : 6 880,14 euros

- frais divers : 188,08 euros

- tierce personne temporaire : sursis à statuer dans l'attente de la production des montants perçus au titre de l'AEEH ; à titre subsidiaire : 688 008 euros

- dépenses de santé futures : 125 414,68 euros

- logement adapté : 79 843,64 euros

- véhicule adapté : 8 400 euros et à compter du 1er juin 2022, indemnisation sous forme de rente annuelle d'un montant de 1 428,57 euros cette rente payable à terme échu étant revalorisable selon l'article L 434-17 du code de la sécurité

sociale ; à titre subsidiaire, allocation de la somme de 90 314,28 euros

- tierce personne définitive : 614 940 euros, déduction faite de la rente mise en place en exécution de la décision de première instance, au titre de la tierce personne échue jusqu'au 30/11/2022 (date prévisible de la décision à intervenir) ; à compter du 1er décembre 2020, indemnisation sous forme de rente annuelle d'un montant de 122 988 euros payable trimestriellement à terme échu, soit 30 747 euros par échéance ; cette rente sera suspendue en cas d'hospitalisation ou d'institutionnalisation supérieure à 30 jours et payable à terme échu et revalorisable selon l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale; en cas d'institutionnalisation partielle, il sera déduit de la rente le nombre d'heures correspondant à la prise en charge de [S] [F] en établissement,

- dire que le règlement de la rente interviendra dans la limite du plafond de garantie fixé à 6 097 960 euros,

- pertes de gains professionnels futurs : confirmer le jugement,

- incidence professionnelle : rejeter la demande

- préjudice scolaire : rejeter la demande

- fixer ainsi les autres préjudices de [S] [F] :

- déficit fonctionnel temporaire : 115.470 euros

- préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros

- souffrances endurées : 35 000 euros

- déficit fonctionnel définitif : 586 500 euros

- préjudice esthétique permanent :35 000 euros

- préjudice d'agrément : 30 000 euros

- préjudice sexuel : 40 000 euros

- préjudice d'établissement : 50 000 euros

- dire que les provisions perçues s'imputeront sur les montants venant en indemnisation du préjudice de [S] [F],

- fixer ainsi qu'il suit les préjudices des proches de [S] [F] :

- préjudice d'affection de Mme [J] épouse [F] : 40 000 euros, soit compte tenu de la provision reçue la somme de 30 000 euros,

- préjudice d'affection de M. [F] : 40 000 euros, soit compte tenu de la provision reçue la somme de 30 000 euros,

- préjudice d'affection de M. [H] [F] : 30 000 euros, soit compte tenu de la provision reçue le somme de 25 000 euros,

- préjudice d'affection de [D] [B] : 15 000 euros, soit compte tenu de la provision reçue, la somme de 13 000 euros,

- préjudice d'affection de M. [B] : 15 000 euros, soit compte tenu de la provision reçue, la somme de 13 000 euros,

- préjudice d'affection de Mme [G] : 15 000 euros, soit compte tenu de la provision reçue, la somme de 13 000 euros

- débouter M. et Mme [F] de leur demande en règlement de frais d'aménagement de leur domicile,

- dire et juger que la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé futures est limitée à la somme de 17 365,45 euros,

- débouter la CPAM de sa demande au titre des frais futurs occasionnels, à titre

subsidiaire, limiter sa demande à la somme de 5 405,67 euros,

- dire et juger que le règlement de la CPAM pour les frais engagés dans l'intérêt de [S] [F] interviendra au fur et à mesure de leur engagement, sur présentation annuelle d'un relevé de débours et dans la limite du plafond de garantie,

- dire et juger que les provisions amiables, judiciaires et les règlements effectués au titre de l'exécution provisoire s'imputeront sur l'indemnisation des consorts [F] et de la CPAM,

- dire et juger que l'ONIAM indemnisera les consorts [F] lorsque la garantie de la SA AXA France sera expirée sans possibilité pour l'ONIAM de recours contre le Docteur [W],

- en tout état de cause,

- débouter les consorts [F] et la CPAM de toutes demandes plus amples et contraires,

- dire et juger que la SA AXA n'intervient que dans la limite de son plafond de

garantie fixé à la somme de 6 097 960 euros.

La SA AXA France IARD présente l'argumentation suivante :

- elle n'intervient que dans la limite de son plafond de garantie fixé à 6 097 960 euros,

- le jugement comporte une erreur matérielle car le tribunal a condamné M. [W] et son assureur à payer la somme de 3 798 903,41 euros en intégrant dans son calcul le capital représentatif de la rente indemnisant les PGPF, soit

971 258,88 euros, alors même que cette somme n'est pas due, l'indemnisation de ce poste intervenant sous forme de rente à compter du 1er février 2024,

- le barème BCRIV 2021 doit être appliqué par préférence à celui de la Gazette du Palais car il est le plus adapté et le plus actualisé, se fondant sur les taux de mortalité les plus récents, un taux d'intérêt sans risque mensuel, publié par l'Agence européenne pour les assurances et les pensions professionnelles, utilise une référence officielle, et tient compte d'une inflation calculée sur les années 2018 à 2020 ; les évolutions du barème de la Gazette du Palais ne procèdent pas d'actualisations mais de la prise en considération de critiques émises par les payeurs d'indemnisations, et retient un taux d'intérêt pour les placements de 0 à 3% traduisant une situation de crise qui n'a pas vocation à perdurer ce qui est de nature à priver les victimes d'une rémunération future de leurs placements au long terme,

- les postes de préjudices et débours qu'elle discute doivent être minorés.

Par dernières conclusions du 26 septembre 2022, M. [W] présente une défense identique à celle de son assureur.

Par dernières conclusions du 28 septembre 2022, l'ONIAM demande à la Cour de :

- confirmer le jugement,

-débouter les consorts [F] de leur appel tendant à voir l'ONIAM condamné à leur régler le montant des indemnités excédant le plafond de garantie du contrat d'assurance conclu entre le docteur [W] et la SA AXA France IARD,

- rejeter l'appel incident du docteur [W] tendant à voir l'ONIAM condamné à

indemniser les consorts [F] lorsque la garantie d'AXA sera expirée,

- rejeter l'appel incident de la CPAM du Lot-et-Garonne tendant à voir l'ONIAM

condamné à lui régler le montant des indemnités excédant le plafond de garantie du contrat d'assurance conclu entre M. [W] et la SA AXA France IARD,

- prononcer la mise hors de cause de l'ONIAM,

- condamner in solidum le docteur [W] et son assureur la SA AXA France IARD

à payer à l'ONIAM une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ONIAM présente l'argumentation suivante :

- la responsabilité du docteur [W] est exclusive d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale, qui ne peut être envisagée qu'en l'absence de faute,

- il n'existe pas de disposition légale prévoyant l'intervention de l'ONIAM en cas de dépassement du plafond de garantie prévu par un contrat d'assurance dans le cadre d'une procédure contentieuse ; l'article L.1142-15 du code de la santé publique vise exclusivement les procédures amiables, l'ONIAM ne peut être substitué à l'assureur du responsable dans un cadre contentieux,

- l'ancien article L.1142-21-1 du code de la santé publique est inapplicable au présent litige :

- abrogé par l'article 146 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 qui a créé le FAPDS, il a été applicable du 28 décembre 2009 au 30 décembre 2011,

- le tribunal a retenu à juste titre qu'il n'était pas applicable dans la mesure où l'action des consorts [F] avait été introduite postérieurement à son abrogation,

- en tout état de cause, l'acte de soins à l'origine du dommage et le contrat d'assurance sont antérieurs à l'entrée en vigueur de cette disposition qui ne pouvaient trouver à s'appliquer,

- le recours de la CPAM est également mal fondé, étant ajouté que l'ONIAM ne pouvait être saisi que par la victime, que l'article L.1142-21-1 ne prévoit pas le recours des tiers payeurs, qui selon l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale est prévu contre le responsable, ce que n'est pas l'ONIAM, qui est un établissement public à caractère administratif intervenant au titre de la solidarité nationale, financé par une dotation versée par les organismes d'assurance maladie.

Par dernières conclusions du 4 avril 2022, le FAPDS demande à la Cour de :

- juger, par application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que la cour n'a pas à statuer sur les appels formés par M. [W] et la SA AXA France, et par les consorts [F] en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre du FAPDS,

En tous cas ,

- confirmer le jugement et débouter les consorts [F], M. [W] et la SA AXA France IARD dans leurs réclamations formées à l'encontre du FAPDS,

- débouter de même la CPAM de Lot-et-Garonne,

- condamner la partie succombante à régler au FAPDS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la partie succombante aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, avec droit de recouvrement direct par maître Hélène Guilhot, avocat, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

Le FAPDS présente l'argumentation suivante :

- le dispositif des conclusions de M. [W] et de la SA AXA France IARD dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne contient aucune demande de condamnation à l'encontre du FAPDS, et la partie discussion aucun moyen à l'appui de la demande d'infirmation du jugement rejetant les demandes formées à son encontre,

- la partie discussion des conclusions des consorts [F] ne développe ni prétention ni moyen à l'appui de leur demande d'infirmation du jugement les déboutant de leur demande à son encontre,

- conformément à l'article 146 IV de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, en cas de réclamation antérieure au 1er janvier 2012, le FAPDS ne prend pas en charge l'épuisement du plafond de la couverture d'assurance du professionnel de santé libéral, car le contrat d'assurance mis en jeu est un contrat conclu, renouvelé ou modifié antérieurement au 1er janvier 2012,

- au cas présent, la réclamation au sens de l'article L.251-2 du code des assurance est antérieure à cette date.

Par uniques conclusions du 19 janvier 2022, la CPAM demande à la Cour de :

- dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,

- confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions relatives à la liquidation de sa créance de débours exposés pour le compte de son assurée, ainsi que les condamnations in solidum prononcées à ce titre contre M. [W] et la SA AXA France lARD, à savoir la somme de 555 376,49 euros déduction faite de la provision antérieurement versée de 329 737,36 euros, ainsi que le paiement des frais hospitaliers ou de placement, au fur et à mesure de l'engagement des dépenses et sur production d'un justificatif annuel des dépenses engagées,

- sur son appel incident, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre l'ONIAM et subsidiairement le FAPDS,

- en conséquence, faisant droit à son appel incident, et statuant à nouveau,

- dire et juger que l'ONIAM devra sa garantie et le condamner par conséquent à lui régler le montant des indemnités excédant le plafond de garantie du contrat d'assurance conclu entre M. [W] et la SA AXA France IARD,

- subsidiairement, condamner en lieu et place de l'ONIAM, et aux mêmes fins, le FAPDS,

- débouter M. [W] et la SA AXA France lARD de leur appel incident,

- condamner in solidum M. [W] et son assureur, SA AXA France IARD à lui payer la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996,

- condamner in solidum M. [W] et son assureur, la SA AXA France IARD, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La CPAM présente l'argumentation suivante concernant son recours à l'encontre de l'ONIAM, subsidiairement du FAPDS, faisant sienne l'argumentation des consorts [F] :

- la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée par l'ONIAM du 5 avril 2018 retenant que n'ayant pas la qualité de responsable aucun recours subrogatoire ne peut être exercé contre l'ONIAM est applicable lorsqu'aucun tiers responsable n'a été identifié, or en l'espèce, la responsabilité du docteur [W] a été consacrée, elle est donc recevable à agir contre l'ONIAM.

La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2022, et l'affaire a été fixée pour être examinée le 7 novembre 2022.

Motifs :

I - La procédure d'appel :

- Sur l'étendue de la saisine de la cour

Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.

Ne sont pas visées dans les déclarations d'appel des consorts [F] d'une part, et de la SA AXA FRANCE et de M. [W] d'autre part, les dispositions du jugement ayant :

- donné acte à M. [T] [F] et à Mme [C] [J] épouse [F] de ce

qu'ils représentent leur fille [S] [F], mineure devenue majeure en cours de procédure, dans le cadre de l'instance en vertu du jugement d'habilitation familiale rendu le 19 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles,

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne la somme de 1 066 euros sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [F] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice professionnel,

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à Mme [J] épouse [F] les sommes suivantes 20 000 euros au titre de son préjudice professionnel,

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [F] et à Mme [J] épouse [F] la somme de 14 586,77 euros au titre des frais divers,

- dit que la compagnie d'assurance AXA France IARD, assureur de M. [W], ne sera tenue au paiement que dans la limite de son plafond de garantie d'un montant de 6 097 960 euros,

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [F] et à Mme [J] épouse [F] en leur qualité de représentants légaux de leur fille, [S] [F], M. [H] [F], Mme [L], M. [L] et Mme [G] veuve [F] la somme de

5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [W] et la Compagnie d'assurance AXA France IARD aux dépens comprenant les frais des expertises judiciaires,

- ordonné l'exécution provisoire à concurrence de 50% des condamnations prononcées et de la totalité des dépens et des frais irrépétibles.

La cour n'est donc pas saisie de ces dispositions.

- Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions déposées par les consorts [F] le 3 novembre 2022

Selon les articles 802 et 803 du code de procédure civile applicables en cause d'appel en vertu de l'article 907, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, et l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il existe une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

La circonstance qu'un nouveau barème de capitalisation soit paru ne constitue pas une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile, un tel document ne présentant aucune valeur normative et ne s'imposant pas à une juridiction, qui apprécie souverainement les préjudices subis par la victime.

Il n'est donc pas justifié d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture.

Les conclusions déposées postérieurement à la dite ordonnance seront déclarées irrecevables d'office par application de l'article 802.

II - L'indemnisation du préjudice corporel de [S] [F]

- Sur le principe du droit à réparation et le choix du barème de capitalisation

Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par [S] [F] n'est pas contesté ; seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.

Cette évaluation tend à replacer la victime dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit, afin de son préjudice soit intégralement réparé, sans perte ni profit.

À cet égard, et s'agissant du préjudice futur, le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 s'avère être fondé sur une espérance de vie tenant compte de tables de mortalité publiées par l'INSEE qui demeurent pertinentes, et retenir un taux d'actualisation se référant au TEC 10, avec un taux de 0% qui est toujours admissible. Il est donc justifié de s'y référer par préférence au barème du BCRIV, en appliquant sa variante au taux de 0%, car il permet de parvenir à une réparation de l'entier préjudice subi.

- Sur l'évaluation du préjudice corporel :

L'expert [P] [U] a procédé à l'expertise le 30 novembre 2017.

Il ressort de son rapport, déposé le 21 mars 2018, que [S] [F] a été hospitalisée en urgence au centre hospitalier d'[Localité 15] puis au CHU de [Localité 25] à la suite d'un traumatisme crânien par forceps avec convulsions néonatales avec mise en évidence au scanner d'un enfoncement avec fracture pariétale droite, d'un volumineux cephalhematome en regard, d'une hémorragie sous-arachnoïdienne en regard d'une hémorragie intraventriculaire dans la corne postérieure gauche, de contusions hémorragiques pétéchiales pariétales droites avec petit hématome extra dural frontal droit.

L'évolution s'est faite vers une tétra parésie prédominant initialement à droite avec atteinte oro-faciale majeure.

[S] [F] a présenté des crises convulsives nécessitant un traitement durant un an, et lors de l'expertise du 24 janvier 2012 il a été retenu qu'elle présentait une infirmité motrice cérébrale de type quadri parésie spastique et athétosique avec trouble majeur des fonctions oculo-faciales et de l'oculomotricité, ses capacités intellectuelles étant difficiles à évaluer.

L'évolution postérieure relevée par l'expert [P] [U] à la suite de soins de rééducation, de traitement de son strabisme par chirurgie, d'une évaluation psychologique, se caractérise par la présence de grandes difficultés au niveau du raisonnement logique, de la mémoire spatiale à court terme et du raisonnement abstrait catégoriel.

[S] [F] a été scolarisée en CLIS 4 au sein du centre [31] puis orientée vers l'IMPRO [32] en septembre 2014, âgée de 12 ans.

En janvier 2014, elle ne c

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.