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CA Aix-en-Provence, 25 janv. 2023, RG 23/00114


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Date
25/01/2023
Numéro
23/00114
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
63db650604a8de05deba6897

Texte de la décision

5,773 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 25 JANVIER 2023

N° RG 23/00114 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWGW

Rôle N° RG 23/00114 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWGW

Copie conforme

délivrée le 25 Janvier 2023

au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Janvier 2023 à 15h51.

APPELANT

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE

INTIME

Monsieur [X] [H] [N]

né le 09 juillet 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur LE PREFET DES ALPES-MARITIMES

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 25 janvier 2023 à 11h40 par Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, greffière.

****

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Par arrêt définitif en date du 28 septembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné Monsieur [X] [H] [N] à une peine d'interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France et conduite d'un véhicule sans permis en récidive.

Un arrêté portant exécution de cette interdiction ainsi qu'un arrêté de placement en rétention ont été pris le 21/01/2023 par le préfet de ALPES-MARITIMES et notifiés le même jour à 09h35.

Par ordonnance du 24 janvier 2023 à 15h51, le juge des libertés et de la détention de NICE a accueilli la contestation formée par Monsieur [X] [H] [N] de l'arrêté de placement en rétention et ordonné la mainlevée de la rétention.

Le 24 janvier 2023 à 18h04 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 24 janvier 2023 ont été faites à :

- Monsieur [X] [H] [N] à 18h15

- Me Aziza DRIDI, avocat au barreau GRASSE à 18h04

- M. le préfet de ALPES-MARITIMES à 18h04

Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 18h04 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, soit dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [X] [H] [N] ne présente aucune garantie de représentation effective sur le territoire français et représente en outre une menace grave pour l'ordre public.

Il résulte de la procédure que Monsieur [X] [H] [N] ne justifie d'aucun domicile fixe sur le territoire national ni donc de garanties de représentation effectives. Il apparaît en outre qu'il a été condamné le 28 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France et conduite d'un véhicule sans permis en récidive et qu'il représente à ce titre une menace grave pour l'ordre public.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [X] [H] [N] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le 26 janvier 2023 à 09h30

à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 3]

[Localité 1]

Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.

Le greffier, Le président,

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