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CA Douai, 27 janv. 2023, RG 21/00991


Vérifier : CA Douai, 27 janv. 2023, RG 21/00991 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/01/2023
Numéro
21/00991
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale B salle 3
Type
Arrêt
Id
63db65dc04a8de05deba6a46

Texte de la décision

8,444 caractères

ARRÊT DU

27 Janvier 2023

N° 118/23

N° RG 21/00991 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVLQ

PS/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

26 Mai 2021

(RG F20/00236 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [W] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE :

S.A.R.L. JEAN DEROY

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Frédéric DUFOUR, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Décembre 2022

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 novembre 2022

FAITS ET PROCEDURE

en février 2012 Mme [N] a été engagée en qualité de vendeuse à temps partiel par la SARL JEAN DEROY gérant une poissonnerie dans la région de [Localité 4]. Le 3 décembre 2019 lors de l'entretien préalable à son éventuel licenciement économique son directeur lui a remis les documents d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) auquel elle a adhéré le 6 décembre 2019. Par lettre du 12 décembre 2019 son employeur lui a notifié son licenciement économique.

Suivant jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance du litige les premiers juges, saisis par Mme [N] d'une contestation de la rupture, ont rejeté ses demandes indemnitaires et l'ont condamnée au paiement d'une indemnité procédurale.

Vu l'appel formé par Mme [N] contre ce jugement et ses conclusions du 12/8/2021 tendant à son infirmation et à la condamnation de la SARL JEAN DEROY au paiement des sommes suivantes:

indemnité compensatrice de préavis : 2309,60 euros outre l'indemnité de congés payés

dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 12 000 euros

frais non compris dans les dépens: 3000 euros outre la délivrance d'un bulletin de salaire rectifié

Vu les conclusions du 8/9/2021 par lesquelles la SARL JEAN DEROY demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

MOTIFS

Il résulte de l'article 5 de la convention Unédic du 19 juillet 2011 et des articles

L 1233-65 et suivants du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer précisément sa cause économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du CSP.

Il résulte des pièces de la procédure que l'employeur n'a énoncé la cause économique de la rupture que dans sa lettre du 12 décembre 2019 postérieure à l'acceptation du CSP par la salariée.

La SARL JEAN DEROY soutient que sur le formulaire d'acceptation était cochée la case «'rupture pour motif économique'», que ce faisant elle a rempli son obligation d'information et que par la suite elle a usé des possibilités offertes par l'article L 1235-2 du code du travail en précisant les motifs de la rupture dans la lettre adressée à Mme [N] le 12 décembre 2019. Elle ajoute avoir également visé le motif économique dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et elle indique que la lettre de rupture est motivée puisqu'elle mentionne une baisse de son chiffre d'affaires.

Ces moyens sont inopérants pour les raisons suivantes':

d'abord, le présent litige est régi par les dispositions spécifiques précitées afférentes au contrat de sécurisation professionnelle et non par le droit commun du licenciement. Ensuite, l'irrégularité ne porte pas sur l'absence ou l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement mais sur l'absence d'indication des motifs économiques de la rupture avant l'acceptation du CSP à laquelle ne peut tenir lieu la mention préimprimée, applicable à tous employeurs et salariés, figurant sur le formulaire officiel d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Enfin, la lettre de convocation à l'entretien préalable fait en l'espèce uniquement état de «'raisons économiques'» sans préciser lesquelles et elle n'est donc pas assez précise quant à la nature des difficultés économiques rencontrées par l'employeur.

Pour l'ensemble de ces raisons il y a lieu de juger que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

En l'absence de cause économique la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents. Leur montant n'étant pas discuté il sera fait droit à sa demande.

Il ressort de l'article L 1235-3 du code du travail que lorsque le licenciement survient pour une cause non réelle et sérieuse le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur comprise entre des minima et des maxima. Mme [N] soutient que les plafonds ne lui sont pas opposables, comme étant contraires aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la Convention internationale du travail (OIT n°158).

Il n'y a pas lieu d'écarter l'application des dispositions précitées dès lors que, contrairement à ce qu'elle soutient :

- les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers

- les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail ne contreviennent pas aux stipulations de l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail

- elles ne font pas obstacle, en l'espèce, à une réparation concrète et adéquate du préjudice.

Compte tenu des effectifs de l'entreprise inférieurs à 11, de l'ancienneté de Mme [N], de son âge (elle est née en 1988), du revenu dont elle a été privée en tenant compte de l'allocation de CSP, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi dans ce secteur d'activité et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture (allocations de chômage en 2020 puis situation inconnue) il y a lieu de lui allouer 2500 euros de dommages-intérêts. Cette somme, excédant le plancher d'indemnisation prévu par l'article L 1235-3 du code du travail, répare en totalité et de manière adéquate le préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée.

Les frais de procédure

il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

INFIRME le jugement

statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant

DECLARE la rupture du contrat de travail dénuée de cause réelle et sérieuse

CONDAMNE la SARL JEAN DEROY à payer à Mme [N] les sommes suivantes :

indemnité compensatrice de préavis : 2309,60 euros

indemnité de congés payés : 230,96 euros

dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse : 2500 euros

ORDONNE l'établissement par l'employeur d'un bulletin de paie conforme au présent arrêt

DEBOUTE Mme [N] du surplus de ses demandes

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens

CONDAMNE la SARL JEAN DEROY aux dépens d'appel et de première instance.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

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