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CA Lyon, 1 févr. 2023, RG 22/07299


Vérifier : CA Lyon, 1 févr. 2023, RG 22/07299 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/02/2023
Numéro
22/07299
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Ordonnance
Id
63db68f604a8de05deba6ab8

Texte de la décision

2,847 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Art. 905-2 du code de procédure civile)

N° RG 22/07299 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OS35

Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 14 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00008

Monsieur [Z] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Clémence NEVEU, avocat au barreau d'AIN, toque : 108

Monsieur [X] [J]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Clémence NEVEU, avocat au barreau d'AIN, toque : 108

APPELANTS

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Marie MERCIER DURAND de la SELARL MARIE MERCIER DURAND, avocat au barreau D'AIN

Etablissement Public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L'AIN

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Marie MERCIER DURAND de la SELARL MARIE MERCIER DURAND, avocat au barreau D'AIN

INTIMÉS

Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier,

Vu la déclaration d'appel en date du 02 Novembre 2022,

Vu l'enrôlement de cet appel par le greffe civil central au répertoire général sous le numéro N° RG 22/07299 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OS35,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et l'ordonnance du Président notifiés à Me Clémence NEVEU, conseil des appelants, par le greffe via RPVA le 28 novembre 2022,

Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelants dans les délais légaux notifiée à Me Clémence NEVEU par le greffe via RPVA le 2 janvier 2023,

Vu les observations écrites des parties :

Maître [H] [W] indiquant par message électronique du 10 janvier 2023 avoir notifié des conclusions de désistement le 28 décembre 2022 rejetées car adressées au conseiller de la mise en état au lieu de la Cour, et qu'en tout état de cause les appelants se désistent de ce recours,

Maître [T] [I] indiquant par message électronique du 26 janvier 2023 que sa mandante s'en rapporte quant à la caducité.

Attendu que les appelants n'ont pas déposé leurs conclusions dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, soit au plus tard le 28 décembre 2022 à minuit, que leur conseil n'a pas notifié de conclusions de désistement saisissant la Cour et a confirmé au greffe téléphonquement le 26 janvier 2023 que la caducité de la déclaration d'appel pouvait être prononcée.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,

Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date,

Condamnons les appelants aux entiers dépens.

Fait à [Localité 5], le 01 Février 2023

Le Greffier Le Président

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