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CA Montpellier, 1 févr. 2023, RG 22/04001


Vérifier : CA Montpellier, 1 févr. 2023, RG 22/04001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/02/2023
Numéro
22/04001
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
63db691304a8de05deba6b0a

Texte de la décision

5,872 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 01 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04001 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQCT

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JANVIER 2021

POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN

N° RG20/00342

APPELANTE :

Madame [H] [D] en qualité de représentant légal de son fils [Z] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Carla GUELLIL substituant Me Maryse PECHEVIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 DECEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Le 14 janvier 2020 la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Pyrénées Orientales accordait à madame [H] [D] l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base du 1/10/2019 au 31/05/2023 et reconnaissait que son enfant bénéficiait d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais lui refusait le complément de deuxième catégorie.

Le 11 février 2020, madame [D] formait un recours contre cette décision, recours qui était rejeté par la CDAPH

Le 24 août 2020, Madame [D] saisissait le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Perpignan d'un recours contre cette décision.

A l'audience du 1er décembre 2020, le tribunal organisait une mesure d'instruction confiée au docteur [I] et réalisée sur le champ. Le médecin consultant déposait son rapport et concluait:

'17 ans

Problème de retard des acquisitions

Déficience intellectuelle

Agitation psychomotrice

Troubles du comportement

2019 autonome, scolarisé avec ULIS

Refus d'entendre les progrès

Problème de comportement à la maison

Pas de problème majeur'

Le 8 janvier 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Perpignan rejetait le recours et confirmait la décision querellée.

Le 3 février 2021, Madame [D] interjetait appel.

Les débats se sont déroulés le 8 décembre 2022, l'intimée régulièrement convoquée n'ayant pas comparu.

MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

Madame [D] demande à la cour d'accorder le complément d'allocation de l'enfant handicapé de deuxième catégorie du 1/10/2019 au 31/05/2023 et à titre subsidiaire d'ordonner une expertise. Elle sollicite l'octroi d'une somme de 2 000 € au titre de ses frais de procédure.

Elle soutient essentiellement qu'elle est inscrite à Pôle Emploi mais ne peut bénéficier d'un emploi dans la mesure où elle s'occupe de son fils handicapé. Elle expose que la situation de ce dernier n'a pas évolué depuis la dernière décision lui accordant le complément d'allocation deuxième catégorie.

Elle ajoute que si son fils est scolarisé, il lui arrive fréquemment d'être obligé d'aller le chercher en raison des crises qu'il subit.

Elle produit divers certificats médicaux.

MOTIFS DE LA DECISION

1) sur la demande de révision du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

L'article R 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne.

En application de l'article R 541-2 du code de la sécurité sociale, la catégorie 2 est accordée dans le cas d'une réduction d'activité d'un parent de 20% ou plus ou du recours à une tierce personne 8h hebdomadaire ou de dépenses mensuelles supérieures ou égales à 239,91 €.

En l'espèce, l'enfant [Z] est scolarisé et il résulte du rapport de l'Unapei transmis en première instance qu'il a gagné en maturité et en confiance, gère mieux ses émotions, que ses stages en entreprise se sont bien déroulés, qu'il a obtenu le CFG et est en capacité de préparer un CAP.

Par ailleurs, l'expert désigné en première instance relève que l'enfant ne présente pas de problèmes majeurs, qu'il est autonome et scolarisé mais que la mère refuse d'entendre les progrès réalisés.

Les certificats médicaux versés aux débats par la mère ne permettent pas de remettre en cause cet avis du médecin expert corroboré par le rapport de l'équipe du Sessad et il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise alors que le rapport du docteur [I] est clair et dépourvu d'ambiguïté.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement.

2) sur les autres demandes

Les dépens doivent être mis à la charge de madame [D] qui succombe à la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Vu le rapport du docteur [I] du 1er décembre 2020 ;

Confirme le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Perpignan en date du 8 janvier 2021 en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Dit les dépens du présent recours seront laissés à la charge de madame [H] [D]

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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