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CA Pau, 1 févr. 2023, RG 23/00005


Vérifier : CA Pau, 1 févr. 2023, RG 23/00005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/02/2023
Numéro
23/00005
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Chambre des étrangers-JLD
Type
Ordonnance
Id
63db695904a8de05deba6c5d

Texte de la décision

4,973 caractères

N°23/00430

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

1er février 2023

Dossier N°

N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IN2J

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[H] [Z]

-

CENTRE HOSPITALIER DE [3], SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADULTE PAYS BASQUE,

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 31 janvier 2023, l'ordonnance suivante à l'audience du 1er février 2023,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [H] [Z]

Sans domicile fixe

non comparant

représenté par Me Déborah DARMON, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de BAYONNE, en date du 20 Janvier 2023,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADULTE PAYS BASQUE

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Ars

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [3] avisé, non comparant

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant

La Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adulte Pays Basque, curateur, avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 31 janvier 2023 :

- Madame la Présidente en son rapport ;

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites, n avis

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi


Monsieur [H] [Z] a été hospitalisé le 30 novembre 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande du représentant de l'Etat en raison d'un péril imminent, au centre hospitalier de [3].

Sur saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques du 6 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a, suivant ordonnance du 8 décembre 2022, dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [H] [Z].

Sur requête en mainlevée du 12 janvier 2023 de Monsieur [H] [Z], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a, suivant ordonnance du 20 janvier 2023 dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [H] [Z].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 24 janvier 2023 transmis par mail par le centre hospitalier au greffe de la Cour d'appel de Pau, Monsieur [H] [Z] en a interjeté appel.

M. [H] [Z] ne se présente pas à l'audience.

Me Deborah DARMON, son conseil sollicite que l'appel soit déclaré sans objet au regard de la mainlevée de la mesure.

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 31 janvier 2023, a requis qu'il soit constaté que l'appel est sans objet.

Ni le Préfet des Pyrénées-Atlantiques ni le directeur du centre hospitalier de [3] ne sont présents à l'audience.

La SEAPB, le curateur de M. [H] [Z] n'est pas présent.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que M. [H] [Z] a été hospitalisé, le 30 novembre 2022, suite un arrêté du Maire de [Localité 2] du même jour confirmé par un arrêté préfectoral du 2 décembre 2022 en raison notamment d'un état confuso-délirant, des hallucinations visuelles anciennes et une exhibition masturbatoire.

Les certificats médicaux qui suivaient confirmaient la nécessité de poursuite des soins en hospitalisation complète. La mesure était confirmée par le juge des libertés et de la détention de BAYONNE le 8 décembre 2022.

Suite à la demande de mainlevée du patient, le juge des libertés et de la détention de BAYONNE a confirmé la mesure d'hospitalisation complète de M. [H] [Z], par ordonnance du 20 janvier 2023.

Le patient en a interjeté appel le 24 janvier 2023.

Par arrêté du 25 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a mis fin à la mesure de soins sous contrainte à compter de ce jour.

Dès lors, au vu de cette décision, il convient de constater que le recours est devenu sans objet.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Constatons que le recours de M. [H] [Z] est sans objet,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALE C. CARIOU

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