CA Versailles, 1 févr. 2023, RG 21/00084
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 83C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er FÉVRIER 2023
N° RG 21/00084
N° Portalis DBV3-V-B7F-UH4D
AFFAIRE :
[S] [P]
C/
Société ISOBOX ISOLATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MANTES LA JOLIE Section : I
N° RG : F 19/00203
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Elise BRAND
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER FÉVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, dont la mise à disposition a été fixée au 18 janvier 2023, puis prorogée au 1er février 2023, dans l'affaire entre :
Madame [S] [P]
née le 12 mars 1959 à [Localité 4] (PORTUGAL)
de nationalité française
92 Nationale 15
Appt. n°2
[Localité 1]
Représentant : Me Elise BRAND de l'AARPI BFL, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 102
APPELANTE
Société ISOBOX ISOLATION anciennement ISOBOX TECHNOLOGIES
N° SIRET : 450 541 461
Zone d'Activités
[Localité 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Xavier REY de la SCP FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] a été engagée en qualité de manutentionnaire, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 7 juillet 1975, par la société Isobox, ce contrat étant transféré à la société Isobox Technologies le 5 janvier 1989. En dernier lieu, elle occupait le poste d'animatrice de qualité de production, sur le site de Limetz.
Cette société est spécialisée dans le moulage de matières expansées. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la plasturgie.
Le 1er août 2014, la société Isobox Technologies, nouvellement dénommée Isobox Isolation, a été rachetée par la division Industries du groupe allemand Knauf.
Un projet de réorganisation portant notamment sur la fermeture de l'usine de Limetz et le transfert du service administration des ventes du site de Limetz vers celui de Vernou, en Sologne, et la suppression de 45 emplois à [Localité 3] (Finistère), a été présenté le 24 novembre 2014 à la représentation du personnel, convoquée à cette fin le 5 novembre 2014.
Le 19 février 2015, un accord collectif est intervenu portant sur le planning d'arrêt de la production et le dispositif d'absence temporaire autorisée, la compensation financière supra conventionnelle, et la libre circulation dans le cadre des opérations de désengagement de la production.
Après une nouvelle réunion du comité central d'entreprise du 26 février 2015, en l'absence de signature d'un accord par les organisations syndicales, la société Isobox Technologie a saisi le 3 mars 2015 l'unité territoriale des Yvelines de la Direccte Ile-de-France d'une demande d'homologation du document unilatéral contenant les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi (le PSE).
Le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique donnant lieu à la mise en oeuvre du PSE de la société Isobox technologies a été homologué par la Direccte le 18 mars 2015.
Le 21 avril 2015, un avenant à l'accord collectif du 19 février 2015 a prorogé la durée de la dispense d'activité.
Par décision du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision d'homologation du PSE, en raison du non-respect par la société Isobox Technologies de l'obligation d'information des repreneurs potentiels prévue par le 1° de l'article L. 1233-57-14 du code du travail.
Le recours formé contre ce jugement par la société Isobox Technologies et le ministère du travail a été rejeté par la cour administrative d'appel de Nancy par arrêt du 18 février 2016, à l'encontre duquel aucun pourvoi n'a été déposé.
Entre-temps, la procédure de licenciement pour motif économique des salariés des sites de Limetz et [Localité 3], concernés par ce projet, a été engagée, et les licenciements des salariés non protégés, notamment du site de Bannelec, ont été notifiés le 26 mai 2015.
Le 3 août 2015, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement de Mme [P], salariée protégée du site de Limetz.
Le recours engagé devant le ministre du travail contre cette décision de refus a fait l'objet d'une décision de rejet implicite le 5 février 2016. Sur recours hiérarchique de l'employeur, le ministre du Travail a, le 29 juin 2016 annulé la décision de l'inspecteur du travail, pour erreur de droit.
Le 8 février 2016, la salariée avait saisi, avec d'autres salariés, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie de diverses demandes au titre de cette procédure de licenciement collectif pour motif économique.
La société Isobox Isolation a repris la procédure de licenciement et, après avoir proposé plusieurs possibilités de reclassement, qui ont été refusées par le salarié,un nouveau refus d'autorisation de licenciement a été décidé par l'inspecteur du travail le 21 octobre 2016 au motif du non-respect du délai entre la convocation et l'entretien préalable du salarié, placé depuis février 2015 en dispense d'activité avec maintien de rémunération.
Le 20 avril 2017, le conseil de prud'hommes Mantes-la-Jolie, à la demande de la salariée, a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue du litige portant sur le refus d'autorisation de licenciement.
La société Isobox Technologies s'est désistée le 13 juin 2017 du recours contentieux qu'elle avait initié le 12 février 2016 devant le tribunal administratif de Versailles.
Le 2 mai 2017, la société Isobox Isolation a proposé à la salariée 14 possibilités de reclassement sur l'ensemble du territoire national après recherche en son sein et auprès des autres sociétés du groupe auquel elle appartient.
La salariée n'a pas donné suite à ces propositions.
A l'issue de la période de protection, par lettre du 21 avril 2017, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 2 mai 2017.
Mme [P] a été licenciée par lettre du 30 mai 2017 pour motif économique dans les termes suivants:
« 1. Rappel de la situation antérieure
Pour rappel, le groupe KNAUF comporte trois activités (Divisions) distinctes :
- Bâtiment;
- Insulation;
- Industries.
La Division Industries est spécialisée dans la production d'emballages en polystyrène, de pièces moulées en polystyrène expansé et de pièces techniques en résine alvéolaire, et met en 'uvre des procédés industriels de moulage, d'injection plastique et de thermoformage.
La société ISOBOX TECHNOLOGIES fait partie de la Division Industries.
Cette Division a connu une importante dégradation de ses résultats.
C'est dans ce contexte que la société ISOBOX TECHNOLOGIES a intégré la Division Industries du groupe KNAUF en 2014. Cette société avait elle même atteint ses limites économiques et financières avec des résultats s'étaient dégradés et des investissements que la société n'avait pas été en mesure de financer par ses propres résultats.
L'intégration de la société ISOBOX TECHNOLOGIES à la Division Industries a par ailleurs augmenté le déséquilibre entre capacité installée et capacité nécessaire pour répondre au besoin du marché.
Des mesures devaient donc être prises pour redresser cette situation globale et assurer la pérennité de l'activité.
De plus, la Division Industries ne pouvait pas assurer le financement d'importants chantiers de mise aux normes de différents sites de la société ISOBOX TECHNOLOGIES, dont celui de Limetz, outre des coûts additionnels significatifs pour répondre aux exigences environnementales et des assureurs.
Outre des difficultés économiques, l'augmentation de certains coûts (matières premières, énergies, logistique notamment) et le ralentissement de l'activité économique ont imposé la prise de mesures indispensables pour assurer la pérennité et la sauvegarde de la compétitivité de la Division Industries avec l'adaptation des capacités de production aux besoins des clients et permettre un retour à l'équilibre financier des différents sites de production.
Pour la société ISOBOX TECHNOLOGIES, cela s'est notamment traduit par :
- la concentration de la production sur 4 sites : [Localité 6], [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 9]
- et la fermeture du site de Limetz.
Une importante réorganisation de la société a donc été réalisée avec la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique en 2015.
2. Présentation de la situation actuelle
Suite à la mise en place de cette précédente réorganisation, la société ISOBOX TECHNOLOGIES a poursuivi sa restructuration et a :
- cédé l'activité de production de l'atelier de [Localité 5] à la société Knauf Industries Ouest (avec les équipements qui y étaient rattachés) et l'activité de production de l'atelier de [Localité 9], de l'atelier de [Localité 7] et de l'atelier de [Localité 8] à la société Knauf Industries Est (avec les équipements qui y étaient rattachés).
- et réorienté le développement de l'activité commerciale vers une activité de négoce
Par ailleurs, les résultats n'ont cessé de se détériorer malgré la précédente réorganisation.
Pour preuve, le résultat d'exploitation de la société ISOBOX TECHNOLOGIES 2015 était négatif à hauteur de 1 348 531 € contre (- 458 452 €) au titre du précédent exercice.
L'évolution contrastée des marchés, la baisse du chiffres d'affaires à 32 685 666 € ont été constaté en 2016. Le résultat opérationel 2016, malgré une nette amélioration, est resté négatif de
- 669 631€ avant opération de transfert de charge.
La situation nette de l'entreprise reste très dégradée avec des fonds propres déficitaires de 12 204 416 €.
Afin de simplifier les flux administratifs et réduire les côuts, la Division Industries a pris la décision au cours du premier semestre 2017 de mettre fin à l'activité de négoce de la société ISOBOX TECHNOLOGIES et de facturer directement les clients par les entités de production (sous deux marques distinctes, Knauf Industries et Isobox Technologies).
Ces nouvelles mesures sont indispensables à la sauvegarde de la compétitivité et à la pérennité de la société et de notre secteur d'activité, à savoir la Division Industries.
Le poste que vous occupez, à savoir Animatrice Qualité Production, se trouve donc supprimé et la société n'est pas en mesure de vous proposer l'intégration d'un quelconque autre poste au sein de l'entreprise qui a désormais cessé toute activité de production/fabrication et négoce.
Vous ne pouvez pour autant être maintenue en dispense d'activité avec un maintien de votre rémunération.
3. Propositions de reclassement
Dans ces conditions, la société ISOBOX TECHNOLOGIES vous a formulé des propositions de reclassement en dehors de la société, en l'absence de tout poste disponible en interne.
En effet, par courrier du 23 mars 2017, nous vous avons soumis une liste de postes à pourvoir au sein des sociétés du groupe situées sur le territoire national.
Lors de l'entretien du 6 avril 2017, destiné à faire un point sur votre situation et sur les offres de reclassement ouvertes préalablement à toute mesure de licenciement. Vous n'avez pas manifesté d'intérêt pour ces offres.
Le 2 mai 2017, nous vous avons envoyé toutes les possibilités de reclassement susceptibles de vous être proposées sur le territoire national après recherches au sein de la société ISOBOX TECHNOLOGIES et au sein des autres sociétés du groupe auquel elle appartient.
Dans la mesure où vous avez accepté de recevoir des propositions de poste ou de reclassement basées à l'étranger et ceci sans aucune restriction, nous vous avons également transmis, par courrier du 17 mai 2017, compte tenu de l'emploi que vous occupez actuellement, de votre profil et de vos qualifications et compétences, les mesures de reclassement hors du territoire national.
Les délais qui vous avaient été accordés sont arrivés à leur terme.
Vous n'avez donné aucune suite à ces différentes propositions et nous considérons donc que vous refusez l'ensemble des offres de reclassement soumises.
4. Licenciement
Dans ces conditions, compte tenu de la situation actuelle tel qu'exposée ci-dessus et des difficultés économiques qui en résultent, de l'obligation de la société ISOBOX TECHNOLOGIES et de la Division Industries du groupe auquel nous appartenons de poursuivre sa réorganisation pour assurer la sauvegarde leur compétitivité, de la suppression de votre poste qui résulte de cette réorganisation, de l'impossibilité de vous reclasser à un autre poste que celui auquel vous étiez affectée et de votre refus des offres de reclassement soumises, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement individuel pour motif économique.
Voire contrat de travail viendra à expiration suite à un préavis d'une durée de 2 mois à compter de la première présentation de ce courrier, ceci sous réserve des dispositions applicables au congé de reclassement qui vous sont exposées ci-après. »
Mme [P] a bénéficié d'un congé de reclassement.
Le 12 juin 2018, elle a sollicité la reprise de la procédure devant le conseil de prud'hommes.
Une ordonnance de radiation a été prononcée le 18 avril 2019 pour défaut de diligences des parties et l'affaire a été réinscrite au rôle le 7 novembre 2019.
Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie (section industrie) a :
- dit et jugé prescrite l'action de Mme [P],
- débouté Mme [P] de la totalité de ses demandes,
- débouté la société Isobox Isolation de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que Mme [P] supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.
Par déclaration adressée au greffe le 18 décembre 2020, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2022.
Il doit être ici ajouté que par arrêt du 3 février 2022 (RG 18/02238 ; 18/02272 ; 18/02276) concernant des salariés non protégés du site de Bannalec, licenciés dans le cadre du même PSE que celui précité, la cour d'appel de Rennes a, notamment, confirmé le jugement entrepris en ses dispositions de condamnations au titre de l'indemnité supra conventionnelle de licenciement (en deniers ou quittance), des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation légale de sécurité, ainsi que sur les dépens. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, elle a condamné la société à payer notamment aux salariés concernés diverses sommes à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail, de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation légale de rechercher un repreneur en cas de fermeture d'établissement, et, pour l'un d'eux, de dommages-intérêts pour non-octroi des offres valables d'emploi prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, en déboutant les deux autres. Ces arrêts n'ont pas fait l'objet de pourvois.
Enfin, par plusieurs arrêts du 24 février 2022 (RG 18/02273 ; 18/02274 ; 18/02278 ; 18/02279 ; 18/02282), la cour d'appel de Rennes a constaté le désistement de la société Isobox Isolation dans les affaires concernant cinq autres salariés, auxquels la société avait été condamnée par le conseil de prud'hommes de Quimper à verser, notamment, diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour manquement à l'obligation légale de sécurité.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [P] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce que :
. le conseil de prud'hommes l'a déclarée recevable et bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par la société Isobox Isolation anciennement dénommée Isobox Technologies, . le conseil de prud'hommes a déclaré son action prescrite, . le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à renvoyer les parties pour plaider sur le fond,
. le conseil de prud'hommes l'a condamnée aux dépens, . le conseil de prud'homme l'a déboutée de sa demande visant à la condamnation de la société Isobox Isolation à lui verser la somme de 51 833,33 euros à titre d'indemnité supra conventionnelle de licenciement telle que prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, . le conseil de prud'homme l'a déboutée de sa demande visant à la condamnation de la société Isobox Techologies à lui verser l'indemnité supra conventionnelle de licenciement sous astreinte de 500 euros par jour de retard, astreinte devant commencer à courir dans les quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, . le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande visant à la condamnation de la société Isobox Isolation à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de l'ensemble des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, . le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande visant à dire irrégulière ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, la mesure de licenciement dont elle a fait l'objet à raison de l'annulation par le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel de Nancy, de la décision d'homologation de la restructuration pour motif économique de la société Isobox Technologies devenue par suite la société Isobox Isolation,
. le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande visant à la condamnation de la société Isobox Isolation à lui verser la somme de 85 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère irrégulier ou de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, résultant de l'annulation par la cour administrative d'appel de Nancy, de la décision d'homologation du document unilatéral contenant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Isobox Technologies, . le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande visant à déclarer son licenciement nul,
. le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande visant à la condamnation de la Isobox Isolation à lui verser la somme de 85 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement survenu à l'issue de la période de protection sans avoir préalablement obtenu l'autorisation administrative de le licencier, . le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande visant à qualifier son licenciement de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande subsidiaire, visant à la condamnation de la société Isobox Isolation à lui verser la somme de 85 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, . le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande visant à qualifier de discrimination syndicale, les faits subis,
. le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande visant à la condamnation de la société Isobox Isolation à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale dont il a été la victime,
. le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande visant à la condamnation de la société Isobox Isolation à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité qui lui incombait à la faveur de la présentation et de la mise en 'uvre de son plan de sauvegarde de l'emploi, . le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande visant à la condamnation de la société Isobox Isolation à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur dans la recherche sérieuse d'un repreneur,
. le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande visant à la condamnation de la société Isobox Isolation à lui verser la somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance,
statuant à nouveau,
- qualifier son action, de non prescrite,
- condamner la société Isobox Isolation à lui verser la somme de 51 833,33 euros à titre d'indemnité supra conventionnelle de licenciement prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi,
- assortir cette obligation de paiement d'une astreinte de 500 euros par jour, cette astreinte devant commencer à courir dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, la juridiction de céans se réservant la faculté de liquider cette astreinte,
- condamner la société Isobox Isolation à lui verser les sommes suivantes : . 60 000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de l'ensemble des autres mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, . 85 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère irrégulier ou sans cause réelle et sérieuse, de la mesure de licenciement suite à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qui a annulé la décision d'homologation du document unilatéral relatif à la restructuration pour motif économique de la société Isobox Isolation,
- qualifier son licenciement survenu à l'issue de la période de protection sans avoir préalablement obtenu l'autorisation administrative de licencier l'intéressée, de nul,
- condamner la société Isobox Isolation à lui verser la somme de 85 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement,
- subsidiairement, qualifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner subsidiairement la société Isobox Isolation à lui verser la somme de 85 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
- condamner la société Isobox Isolation à lui verser les sommes suivantes :
. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale subie,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité qui lui incombait à la faveur de la présentation et de la mise en 'uvre de son plan de sauvegarde de l'emploi,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à la recherche d'un repreneur,
- débouter la société Isobox Isolation de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
- condamner la société Isobox Isolation à lui verser la somme de 3 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Isobox Isolation demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 26 novembre 2020 en ce qu'il a :
. dit et jugé prescrite l'action de Mme [P],
. débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes,
. dit que Mme [P] supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution,
en tout état de cause,
- rejeter l'appel de Mme [P] et l'ensemble de ses demandes,
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [P] à devoir lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] aux dépens.
MOTIFS
Sur la prescription
La salariée soutient que la convocation devant le bureau de jugement du 15 juin 2018 réceptionnée par l'employeur le 18 juin 2018 vaut citation en justice, qu'elle est intervenue dans le délai d'un an suivant la notification du licenciement, qui s'inscrit dans le PSE dont l'homologation a été ultérieurement annulée, et que cette convocation a interrompu le délai de prescription concernant les demandes liées à la rupture de son contrat de travail.
Elle ajoute, à titre subsidiaire, que son action n'est pas prescrite car elle l'a engagée par la saisine du conseil de prud'hommes le 8 février 2016 en contestant la procédure engagée par l'employeur ayant conduit à une décision de refus d'autoriser son licenciement, devenue définitive en l'état du désistement de l'employeur de son recours formé devant le tribunal administratif contre le rejet le 5 février 2016 du recours grâcieux formé devant le ministre du Travail, de sorte que, son action n'étant pas régie par le décret du 2 mai 2016, elle pouvait en application du principe de l'unicité de l'instance, alors applicable, former des demandes relatives au licenciement prononcé à l'issue de sa période de protection. Elle fait ainsi valoir que sa saisine initiale a interrompu toutes les prescriptions découlant du contrat de travail.
L'employeur soutient que l'action en contestation du licenciement de la salariée est prescrite dans la mesure où :
- la saisine du conseil de prud'hommes le 8 février 2016, lors de laquelle la salariée a formulé à titre conservatoire des demandes liées à la contestation de son licenciement, est intervenue avant la notification de ce licenciement de sorte que, indépendamment du principe de l'unicité de l'instance, cette saisine ne pouvait interrompre un délai de prescription qui ne pouvait courir qu'à compter de la notification du licenciement,
- la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes du 15 juin 2018 ne constituait qu'un acte de reprise d'instance et n'avait pas pour effet d'interrompre la prescription de l'action relative à la mesure de licenciement. Seule la convocation initiale en audience de conciliation valait citation en justice et pouvait interrompre les prescriptions alors en cours.
- la salariée n'a contesté sa mesure de licenciement que dans ses conclusions du 15 avril 2019 déposées au greffe le 6 novembre 2019 soit hors du délai de contestation d'un an qui expirait le 30 mai 2018.
**
Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016. (Soc., 1 juillet 2020, pourvoi n 18-24.180, publié ; Soc., 16 novembre 2022, pourvoi n° 20-17.187, diffusé)
Cette règle de l'unicité de l'instance permettait ainsi à un salarié ayant saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à son contrat de travail de soumettre, jusqu'à la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de la critique du jugement rendu, de nouvelles demandes dérivant du même contrat de travail, même si celles-ci avaient pour fondement un fait survenu après le prononcé du jugement.
Au cas présent, par acte de saisine du 8 février 2016, la salariée a engagé une action prud'homale contre la société Isobox Technologies saisissant le conseil de prud'hommes de diverses demandes liées au contrat de travail entre les parties, contenant une demande de sursis à statuer sur les demandes relatives au licenciement pour motif économique qui n'avait pas encore été notifié.
Il en résulte que l'instance ainsi introduite est, en tout état de cause, soumise au principe de la recevabilité des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail, lesquelles pouvaient donc être formulées devant le conseil de prud'hommes déjà saisi le 8 février 2016.
Se pose donc ensuite la question de savoir si ces demandes de la salariée au titre de la contestation de son licenciement sont prescrites.
Selon l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version en vigueur du 01 juillet 2013 au 24 septembre 2017, applicable au litige, toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par la salariée de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.
Il résulte de ce texte qu'il existe donc deux points de départ possibles au délai de prescription de l'action introduite par le salarié en contestation de son licenciement intervenu dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique : la date de la dernière réunion du comité d'entreprise portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique ou la date de notification au salarié de son licenciement.
L'article R. 1452-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation, et que la saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
Et selon l'article R. 1452-5 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 01 mai 2008 au 26 mai 2016, applicable au litige, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice.
Enfin, selon l'article 373 du code de procédure civile, 'l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.'
En l'espèce, par acte de saisine du 8 février 2016, soit dans le délai de douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, qui s'est tenue le 26 février 2015, la salariée a engagé une action prud'homale contre la société Isobox Technologies saisissant le conseil de prud'hommes de diverses demandes liées au contrat de travail entre les parties contenant une demande de sursis à statuer sur ses demandes relatives au licenciement pour motif économique qui n'avait pas encore été notifié faute d'autorisation de l'administration.
Il ressort en effet de la convocation du 15 juin 2018 (pièce n°28 de la salariée) qui reprend les demandes initiales du salarié, que cette dernière a, dès la saisine du 8 février 2016, sollicité du conseil de prud'hommes de 'dire et juger en conséquence sans cause réelle et sérieuse la mesure de licenciement pour motif économique dont les salariés ont fait l'objet' et la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lors de la reprise d'instance, intervenue après le licenciement de la salariée le 30 mai 2017, cette dernière a maintenu sa demande de requalification de son licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, par sa saisine du 8 février 2016, la salariée a interrompu la prescription de son action en contestation de son licenciement, peu important que la rupture ait été notifiée le 30 mai 2017, postérieurement à cette saisine, cette notification différée par rapport aux autres salariés ne tenant qu'au statut de salariée protégée de l'intéressée.
L'action de Mme [P] en contestation de son licenciement, qui a été engagée dans le délai de douze mois suivant la dernière réunion du comité d'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 1235-7 précité, n'est donc pas prescrite et les demandes qu'elle a formées à ce titre sont recevables.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit et jugé prescrite l'action de Mme [P].
Sur l'application du PSE aux salariés titulaires de mandat de représentation du personnel
La salariée soutient que, à aucun moment, l'employeur n'a rétracté à son égard la procédure de licenciement qu'il avait initiée en sollicitant l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, par deux fois refusée, et que le fait que l'employeur ait, purement et simplement, attendu l'expiration de la période de protection du concluant pour la licencier, ne peut s'analyser en une renonciation de l'employeur à procéder au licenciement pour motif économique de l'intéressée dans le cadre du plan de restructuration initialement présenté aux instances représentatives du personnel et homologué par l'administration.
Elle ajoute que la cause réelle du licenciement n'est pas une évolution défavorable de la situation de l'employeur, mais la fermeture de l'établissement de Limetz sur lequel la société Isobox Technologies n'avait plus aucune activité, ni aucun actif depuis le 17 mars 2015, et qui s'inscrit dans le plan de restructuration pour motif économique ayant donné lieu au PSE dont l'intéressée doit normalement bénéficier au même titre que les salariés de ce site qui ont été licenciés dans le cadre de ce PSE, et pour lesquels la société s'est désistée de l'appel formé contre les jugements du conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie ayant fait droit à leurs demandes.
Elle expose que le PSE n'a fait l'objet devant la juridiction administrative, d'aucune contestation de telle sorte qu'il est devenu totalement incontestable et son contenu ne peut plus être remis en cause devant les juridictions judiciaires qui n'ont plus aucune compétence en cette matière, qu'aucune des parties n'a jamais demandé l'annulation du PSE, mais seulement l'annulation de la décision d'homologation.
L'employeur objecte qu'il n'avait pas la possibilité de procéder à de nouveaux licenciements sur la base d'un dispositif frappé d'annulation, que la salariée se doit d'être un minimum cohérente : elle ne peut avoir tiré avantage de l'annulation de l'homologation (qui a conduit à ne pas la licencier au titre de la procédure en 2015) et réclamer désormais l'application du PSE, qu'il ne s'agissait pas d'exclure Mme [P] du bénéfice du PSE, mais que ce dispositif ne pouvait lui être appliqué, de sorte qu'elle a fait l'objet d'un licenciement individuel avec un motif économique autonome plusieurs années après.
Il ajoute que la conclusion de la salariée selon laquelle l'annulation de la décision d'homologation n'a aucunement affecté tant le contenu que l'exécution du PSE, ne trouve à s'appliquer que pour les salariés dont le contrat de travail a été rompu préalablement à l'annulation, que si, malgré l'annulation de cette décision d'homologation, le PSE a continué à s'appliquer et à bénéficier à l'ensemble des salariés déjà licenciés, il ne pouvait s'appliquer à de nouvelles ruptures post-annulation de la décision d'homologation, que, contrairement à ce que soutient la salariée, la société n'a jamais soutenu que l'annulation de la décision d'homologation avait entrainé l'annulation du PSE, la discussion ne portant que sur l'application d'une indemnité supra conventionnelle non intégrée au PSE.
Il expose que par ailleurs il n'existe pas d'engagement unilatéral sur lequel la salariée pourrait s'appuyer, que les déclarations qui ont pu être faites par la direction lors des réunions du Comité Central d'Entreprise s'inscrivaient dans un contexte juridiquement encadré à une date où l'homologation était valable, pour obtenir le bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi, que le licenciement du salarié n'entre pas dans le champ d'application de l'accord du 19 février 2015, au terme duquel la société avait conditionné le versement et le maintien de l'indemnité à l'absence d'annulation de la décision d'homologation, de sorte que, la décision d'homologation ayant été annulée, la condition suspensive a disparu avec l'anéantissement rétroactif de l'engagement de verser l'indemnité.
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Il est constant que lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié protégé est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de la demande d'autorisation de ce licenciement, ou au ministre chargé du travail statuant sur recours hiérarchique, de s'assurer de l'existence, à la date à laquelle il statue sur cette demande, d'une décision de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, à défaut de laquelle l'autorisation de licenciement ne peut légalement être accordée (cf. Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 19/07/2017, 391849, Publié au recueil [O]).
Lorsque le salarié dont le poste a été supprimé a été exposé au même titre que les salariés dont le site avait été fermé, à un licenciement économique, il est bien-fondé à solliciter l'attribution, faite par l'employeur aux seuls salariés concernés par la fermeture d'un site, de l'indemnité spécifique prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi. (cf. Soc., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-23.457, Bull. 2013, V, n° 243).
Ce n'est que lorsque deux procédures de licenciement économique collectif sont successivement engagées dans l'entreprise accompagnées de plans de sauvegarde de l'emploi distincts, que la salariée licencié dans le cadre de la première procédure n'est pas dans une situation identique à celle des salariés licenciés dans le cadre de la seconde procédure au cours de laquelle a été élaboré, après information et consultation des institutions représentatives du personnel, le plan prévoyant les avantages revendiqués sur le fondement de l' égalité de traitement par la salariée licencié dans la précédente procédure. (cf. Soc., 29 juin 2017, pourvoi n° 15-21.008, Bull. 2017, V, n° 109).
Au cas présent, il est constant et non contesté que le projet de réorganisation présenté le 24 novembre 2014 aux représentants du personnel par la société Isobox Technologies prévoyait la fermeture du site et la suppression de la totalité de l'effectif de l'établissement de Limetz, soit 38 postes, dont celui de Mme [P] (Cf les différentes versions d'un projet d'accord collectif majoritaire sur le contenu du PSE, pièce 85 des salariés, page 11 à pièce 89, pages 12-13, et le document unilatéral définitif, pièce 95 des salariés, page 13-14).
Ainsi, la décision de la Direccte homologuant le document unilatéral fixant les mesures du PSE (pièce 154 des salariés) précise que 'le projet de restructuration envisage la fermeture de l'établissement de Limetz (...) Que ce projet de fermeture a pour conséquence un projet de licenciement collectif pour motif économique'.
Le jugement (pièce 155 des salariés) du tribunal administratif annulant cette décision d'homologation indique quant à lui que 'le document unilatéral litigieux fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi afférent à un même projet de licenciement collectif sur une même période de trente jours, portant sur 83 emplois supprimés du fait de la cessation des activités de production de Bannalec et de la fermeture de l'établissement de Limetz.'
Par lettre recommandée du 20 avril 2015 (pièce 9 de la salariée) l'employeur a ainsi indiqué au salarié que 'dans le cadre de la procédure actuellement en cours, nous sommes contraints d'envisager votre licenciement pour motif économique' et l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 26 mai 2015. L'employeur a ensuite demandé à l'inspecteur du travail, le 1er juillet 2015, l'autorisation de licencier cette salariée protégée, qui lui a été réfusée par décision du 3 août 2015.
En outre, le document unilatéral établi par l'employeur fixant, à défaut d'accord collectif majoritaire, le contenu du PSE indique en page 49 : 'Le présent du (sic) document unilatéral est conclu pour la durée de la mise en application des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, dont elle fixe le contenu.
Elle s'applique uniquement aux ruptures du contrat de travail initiées dans le cadre du projet de licenciement économique initié au Comité central d'entreprise le 24 novembre 2014.'
De plus, lors d'une réunion du 17 mars 2015 (pièce 66 des salariés), l'employeur s'est engagé à ce que le plan soit appliqué à l'ensemble du personnel y compris les salariés titulaires de mandat de représentation du personnel. En effet, à l'interpellation des délégués du personnel indiquant : « Nous souhaitons un engagement écrit de votre part précisant que la société Isobox Technologies ne sera pas dissoute et qu'il restera à l'effectif des salariés licenciés de la société Isobox Technologies qui peuvent continuer à prétendre à l'exécution du plan de sauvegarde de l'emploi », le compte-rendu indique que « Monsieur [H] [alors le président de la société] répond officiellement que la société Isobox Technologies perdurera de façon à ce que les engagements pris dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi soient honorés ».
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que le fait que la notification de la rupture du contrat de travail de Mme [P] ne soit pas intervenue à la même date que pour les salariés non-protégés ne tient donc qu'au statut protecteur de l'intéressée, imposant à l'employeur de solliciter l'autorisation administrative de la licencier, qu'il n'a jamais obtenue.
Dès lors, le statut protecteur dont bénéficiait Mme [P] lors de la procédure de licenciement collectif mise en oeuvre par la convocation des représentants du personnel le 5 novembre 2014 (pièce 9 des salariés) ne saurait être la cause d'un traitement indemnitaire de l'intéressé différent de celui des salariés non protégés, au risque d'une atteinte au principe d'égalité de traitement des salariés concernés par la même procédure de licenciement pour motif économique collectif, en défaveur des salariés protégés inclus dans ce licenciement collectif.
L'annulation par le juge administratif de la décision d'homologation du document unilatéral portant PSE ne dispensait pas l'employeur d'attribuer à Mme [P], dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, les mêmes indemnités que celles dont elle aurait bénéficié si, n'ayant pas été salariée protégée, elle avait été licenciée en même temps que ses collègues.
En conséquence, Mme [P], salariée protégée incluse dans ce licenciement collectif, mais dont la rupture du contrat a seulement été différée, et donc, à cet égard, placée dans une situation identique à celles des salariés licenciés dans le cadre de la procédure initiée par consultation des délégués du personnel sur le projet de réorganisation de la société ayant donné lieu à élaboration d'un document unilatéral portant PSE dans lequel figurait la suppression de son emploi, est bien-fondée à soutenir qu'elle doit bénéficier des mesures du PSE ou négociées dans le cadre de la procédure de licenciement collectif dans laquelle s'inscrit son licenciement, in fine notifié le 30 mai 2017.
Sur l'indemnité supra conventionnelle de licenciement prévue par le PSE
La salariée fait valoir que l'alinéa 2 de l'article 1.2 de l'accord du 19 février 2015 prévoit simplement qu'en cas d'absence d'homologation par l'administration du travail du document unilatéral, l'accord du 19 février 2015 deviendra caduc, et que l'accord du 19 février 2015 ne prévoit aucunement l'hypothèse d'une suppression de la prime supra conventionnelle.
A l'argument de la société selon lequel l'accord du 19 février 2015 prévoyant une amélioration du PSE par le versement notamment d'une indemnité supra conventionnelle contient une clause qui stipulerait qu'en cas d'annulation par les juridictions administratives de la décision d'homologation, cette indemnité supra conventionnelle ne serait plus due, la salariée réplique qu'un telle clause interprétée de la sorte serait nécessairement nulle, dans la mesure où l'employeur ne peut subordonner le versement d'une indemnité supra conventionnelle prévue par PSE à l'interdiction qui serait faite au salarié de contester la mesure de licenciement pour raison économique dont il a fait l'objet dans toutes ces composantes.
Elle ajoute qu'elle tient son droit au versement de cette prime non pas directement de l'accord du 19 février 2015 mais du PSE lequel n'a fait l'objet quant à lui, d'aucune annulation, que si l'accord du 19 février 2015 ne s'était pas contenté de prévoir une simple amélioration du plan de sauvegarde de l'emploi et si comme le soutient la société, il avait fixé l'obligation pour l'employeur de verser aux salariés une indemnité supra conventionnelle de licenciement, cet accord constituerait une partie du PSE devant faire l'objet d'une validation par l'administration.
L'employeur soutient qu'aucun dispositif de versement d'une indemnité supra conventionnelle n'a été convenu dans le contenu du PSE qui opère expressément un renvoi à l'accord collectif, et que l'annulation par le juge administratif de la décision d'homologation du 18 mars 2015 a eu pour effet d'anéantir rétroactivement l'accord du 19 février 2015 qui est tenu pour non-avenu.
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La cour relève que le projet de document en vue de l'élaboration unilatérale du PSE (pièce 92, page 40) indiquait d'abord que 'l'indemnité supra conventionnelle est acquise à tous les salariés licenciés pour raison économique au titre du présent PSE, indépendamment de leur retour ou non à l'emploi et de la forme de ce retour (contrat de travail, création /reprise d'entreprise (...)...). '
Dans le cadre de la procédure d'information-consultation des institutions représentatives du personnel, et suite à un processus de médiation sous l'égide de la Direccte, la société Isobox technologies et les organisations syndicales représentatives ont ensuite conclu le 19 février 2015 un accord collectif d'entreprise (pièce 93 des salariés), qui indique, s'agissant de son champ d'application, qu'il s'applique 'uniquement aux ruptures de contrat de travail initiées dans le cadre du projet de licenciement économique présenté au comité central d'entreprise le 24 novembre 2014.'
S'agissant de sa durée, il indique qu'il est 'conclu pour la durée de la mise en application des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi intégré au document unilatéral dans le cadre du projet présenté au comité central d'entreprise le 24 novembre 2014 et qui sera soumis au terme de la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel à l'homologation de la Direccte.'
L'accord contient également :
- dans le Titre I « Dispositions générales », un article 1.2 qui prévoit une condition suspensive ainsi libellée : « A défaut d'homologation du document unilatéral élaboré dans le cadre du projet présenté au Comité central d'entreprise depuis le 24 novembre 2014, le présent accord sera néanmoins caduc et sans effet ».
- dans le Titre II « Engagements », un article 2.2 intitulé : « Compensation financière supra conventionnelle », selon lequel 'il est décidé aux termes de l'amélioration du document unilatéral contenant le plan de sauvegarde de l'emploi, d'attribuer en complément des sommes et des aides prévues au plan de sauvegarde de l'emploi, une indemnité financière supra conventionnelle de rupture du contrat travail.
Cette indemnité faite partie intégrante des mesures prévues au plan de sauvegarde de l'emploi (...)
L'indemnité supra conventionnelle est acquise à tous les salariés licenciés pour motif économique au titre du plan de sauvegarde de l'emploi tel que présenté au CCE au cours des réunions organisées depuis le 24 novembre 2014.'
La salariée fait valoir que le dernier alinéa de l'article 2.2 du projet d'accord prévoyait à l'origine, selon un document retrouvé par un autre salarié protégé (M. [V]) constituant la pièce 92 visée dans le bordereau de communication, qui toutefois ne pas figure pas dans le dossier remis à la cour, mais dont la société ne conteste pas l'existence ni qu'il lui ait été communiqué, que :
"D'un commun accord, les parties conviennent que l'éventuelle annulation par la juridiction administrative (Tribunal Administratif, Cour Administrative d'Appel ou Conseil d'Etat) de la décision d'homologation du document unilatéral rendue par la DIRECCTE, entraînera l'annulation du présent article (2.2) sans remettre en cause les autres clauses de l'accord avec obligation pour les salariés de restituer l'indemnité supra conventionnelle prévue au présent accord et qui aurait déjà été versée".
La cour relève que ce document avait bien été produit devant la cour d'appel de Rennes, devant laquelle il constituait la pièce commune 161 sur laquelle cette juridiction se fonde notamment pour en déduire que la commune intention des partenaires était bien de ne pas conditionner le droit acquis au titre de cette indemnité supra conventionnelle à une absence d'annulation ultérieure par le juge administratif de la décision d'homologation, mais seulement à une absence de décision d'homologation prise par l'autorité administratrive équivalant à un refus, analyse qu
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