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CA Aix-en-Provence, 2 févr. 2023, RG 22/01768


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Date
02/02/2023
Numéro
22/01768
Chambre
Chambre 3-2
Type
Ordonnance
Id
63dcb48ffea95005de85ef43

Texte de la décision

5,248 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 22/01768 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2AA

Ordonnance n° 2023/M29

APPELANTE INTIMES

S.A.S. CHRONOTEC

Représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

S.E.L.A.R.L. [M] [D] et ASSOCIES représentée par M. [M] [D] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS CHRONOTEC.

Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.E.L.A.R.L. MJ [V]

représentée par M. [N] [V] pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS CHRONOTEC.

Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Charles TOLLINCHI

En présence de :

Madame LA PROCUREURE GENERALE

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 2 FEVRIER 2023

Nous, Muriel VASSAIL, magistrate déléguée, assistée de Chantal DESSI, greffière,

Après débats à l'audience du 15 Décembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 2 Février 2023 , l'ordonnance suivante :

FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 20 septembre 2021, la société CHRONOTEC a formé opposition à l'ordonnance rendue le 6 septembre 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de FREJUS qui a autorisé son administrateur judiciaire, à savoir la SELARL [M] [D] ET ASSOCIES, représentée par M. [D], à régler la facture d'honoraire de maître [Z] [K] émise le 13 juillet 2021 pour un montant de 1 185 euros.

Par jugement du 24 janvier 2021, le tribunal de commerce de FREJUS a :

-déclaré l'opposition recevable,

-confirmé l'ordonnance attaquée,

-débouté la société CHRONOTEC de toutes ses demandes,

-débouté les défendeurs à l'opposition de leur demande d'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société CHRONOTEC aux dépens.

La société CHRONOTEC a fait appel de cette décision le 4 février 2022.

En application de l'article 905-1 du code de procédure civile, le dossier a été fixé à l'audience des plaidoiries du 1er février 2023 et la clôture de la procédure a été prévue pour être prononcée le 5 janvier 2023.

Le 9 juin 2022 les parties ont été convoquées par le magistrat délégué à l'audience d'incident du 17 novembre 2022 pour faire le point sur l'état de la procédure.

Le 17 novembre 2022, le dossier a été renvoyé à l'audience d'incident du 15 décembre 2022 à la demande du conseil de l'appelante.

Le 2 décembre 2022, le greffe a adressé au conseil de l'appelante un avis de caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de ses conclusions à la partie défaillante dans le délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure n'a pas été prononcée.

Ni l'appelante, pourtant invitée à fournir ses observations par le greffe, ni les intimés constitués n'ont conclu sur l'incident.

MOTIFS

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Conformément à l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux intimés.

Lorsque les intimés sont défaillants, il doit procéder par voie de signification et en justifier auprès du greffe.

Par ailleurs, comme le rappelle l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure destinés à la cour sont remis à la juridiction exclusivement par la voie électronique.

Dans le cas présent, il n'est pas contesté que l'avis de fixation a été notifié à la société CHRONOTEC le 25 mars 2022 de sorte qu'elle avait :

- jusqu'au 4 avril 2022 pour signifier la déclaration d'appel à maître [K] qui n'a pas constitué avocat,

- jusqu'au 25 avril 2022 pour signifier ses conclusions à maître TOLLINCHI qui n'a pas constitué avocat.

Or, il ressort d'une consultation du RPVA et des pièces adressées au greffe par la société CHRONOTEC que :

- par acte du 31 mars 2022, elle a fait signifier à maître [K] :

-la déclaration d'appel,

-l'avis de fixation à bref délai,

-elle n'a jamais fait signifier ses conclusions d'appelant à maître [K] qui n'a pas constitué avocat.

Il en résulte que le délai fixé par l'article 905-2 du code de procédure civile n'a pas été respecté.

Dans ces conditions, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

Dans la mesure où il n'est pas remis en cause que le litige est indivisible, la déclaration d'appel sera également caduque envers la SELARL [M] [D] ET ASSOCIES et la SELARL MJ [V].

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société CHRONOTEC dont la déclaration d'appel est caduque sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrate déléguée, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré :

Déclarons caduque la déclaration d'appel régularisée le 4 février 2022 par la société CHRONOTEC ;

Condamnons la société CHRONOTEC aux dépens.

La greffière, La magistrate déléguée,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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