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CA Bourges, 2 févr. 2023, RG 22/01102


Vérifier : CA Bourges, 2 févr. 2023, RG 22/01102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2023
Numéro
22/01102
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
63dcb4c8fea95005de85f077

Texte de la décision

6,334 caractères

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à

- Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES

LE : 02 FEVRIER 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023

N° - Pages

N° RG 22/01102 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DP6D

Décision déférée à la Cour :

Sur requête en omission de statuer,

arrêt n° 475 rendu par la Cour d'Appel de BOURGES le 29 Septembre 2022, sur appel d'un Jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX le 05 Octobre 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 5]

[Adresse 5]

N° SIRET : 549 800 373

Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES

APPELANTE

DEMANDERESSE à la requête en omission de statuer en date du 16/10/2022

II - M. [J] [V]

né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

INTIME

DEFENDEUR à la requête en omission de statuer en date du 16/10/2022

02 FEVRIER 2023

N° /2

La Cour étant composée de :

M. WAGUETTE Président de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseiller


Assistés de Mme MAGIS, greffier


Statuant sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, a rendu publiquement le 02 FEVRIER 2023 l'arrêt dont la teneur suit.


02 FEVRIER 2023

N° /3

EXPOSE

Vu la requête de la Banque populaire Val de France, reçue au greffe de la Cour d'appel le 16 novembre 2022 ;

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce, la Cour d'appel de Bourges a rendu, le 29 septembre 2022, l'arrêt dont le dispositif est rédigé comme suit :

"ORDONNE la jonction des procédures n° 22/00130 et 22/00437 enregistrées par le greffe de la Cour d'appel de Bourges ;

INFIRME le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Châteauroux, le 5 octobre 2021, en l'intégralité de ses dispositions ;

Et statuant de nouveau,

DECLARE recevable la demande tendant à la saisie des biens immobiliers de M. [J] [V] présentée par la Banque populaire Val de France ;

ORDONNE la vente forcée de l'ensemble immobilier situé commune d'[Localité 6], lieu-dit [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 7], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance de 21a 22ca, appartenant à M. [J] [V], sur une mise à prix à hauteur de 20.000 euros conformément au cahier des conditions de vente ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [J] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel."

Aux termes de l'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

En l'espèce, le montant retenu pour la créance de la Banque populaire Val de France n'est pas mentionné au dispositif de l'arrêt précité.

Le montant porté au commandement de payer délivré le 17 février 2021 à M. [V] à la demande de la Banque populaire Val de France s'élève à hauteur de 80.497,47 euros dont 79.971,84 euros en principal.

Le défaut de mention du montant de cette créance au dispositif de la décision constitue une omission matérielle qu'il convient de rectifier.

Il y a lieu en conséquence d'ordonner la mention au dispositif de l'arrêt du 29 septembre 2022 du montant de la créance détenue par la Banque populaire Val de France selon la formule figurant au dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

ORDONNE la rectification de l'omission de statuer au dispositif de l'arrêt rendu le 29 mars 2022, qui devra être rédigé comme suit :

"ORDONNE la jonction des procédures n° 22/00130 et 22/00437 enregistrées par le greffe de la Cour d'appel de Bourges ;

INFIRME le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Châteauroux, le 5 octobre 2021, en l'intégralité de ses dispositions ;

Et statuant de nouveau,

DECLARE recevable la demande tendant à la saisie des biens immobiliers de M. [J] [V] présentée par la Banque populaire Val de France ;

FIXE à hauteur de 80.497,47 euros dont 79.971,84 euros en principal la créance détenue par la Banque populaire Val de France à l'encontre de M. [J] [V] ;

ORDONNE la vente forcée de l'ensemble immobilier situé commune d'[Localité 6], lieu-dit [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 7], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance de 21a 22ca, appartenant à M. [J] [V], sur une mise à prix à hauteur de 20.000 euros conformément au cahier des conditions de vente ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [J] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel."

DIT qu'il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision et des expéditions qui en seront délivrées ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

En l'absence du Président, l'arrêt a été signé par R.PERINETTI, Conseiller la plus ancien ayant participé au délibéré et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,

S.MAGIS R.PERINETTI

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