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CA Lyon, 1 févr. 2023, RG 23/00738


Vérifier : CA Lyon, 1 févr. 2023, RG 23/00738 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/02/2023
Numéro
23/00738
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
63dcb548fea95005de85f247

Texte de la décision

3,644 caractères

N° RG 23/00738 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYCK

Nom du ressortissant :

[H]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

C/

[H]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 01 FEVRIER 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 01 FEVRIER 2023 à 10 heures 30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République, près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [U] [H]

né le 18 Janvier 2000 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Ayant pour conseil Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de Lyon

Actuellement maintenu en rétention administrative 2

M. PREFET DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Vu la déclaration d'appel reçue le 31 Janvier 2023 à 19 heures 18, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 55 qui a rejeté la requête du Préfet du de la Loire aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [U] [H] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que il a déclaré sans en justifier qu'il résidait chez un tiers, M. [W] [O] demeurant [Adresse 2] à [Localité 3] sans et que, suivant procès-verbal du 02 mars 2022 il n'a pas respecté l'obligation de pointage fixée par l'autorité administrative qui l'avait assignée à résidence ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [U] [H] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [U] [H] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :

02 février 2023 à 10 heures 30 en salle LAMBERT (RDC).

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

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