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CA Montpellier, 2 févr. 2023, RG 22/04553


Vérifier : CA Montpellier, 2 févr. 2023, RG 22/04553 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2023
Numéro
22/04553
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
63dcb54ffea95005de85f29b

Texte de la décision

4,860 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023

N° RG 22/04553 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRFL

RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 16 JUIN 2022

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 20/04296

DEMANDEURE A LA REQUETE :

Madame [H] [X]

née le 07 Juillet 1969 à [Localité 31]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 9]

DEFENDEURES A LA REQUETE :

[23]

Service contentieux

[Adresse 20]

[Localité 10]

CAF DE L'AUDE

[Adresse 6]

[Localité 2]

[22]

C°/ [30]

[Adresse 4]

[Localité 16]

TRESORERIE [Localité 2] ETAB HOSPITALIER

[Adresse 15]

[Localité 2]

ALOGEA BATIR ET ACCOMPAGNER

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE

[21]

Centre de contact clients - [18]

[Adresse 11]

[Localité 13]

[26]

C°/ [28] - Pôle surendettement

[Adresse 17]

[Localité 14]

[29]

[Adresse 5]

[Localité 8]

[34]

C°/ [27]

[Adresse 25]

[Localité 12]

SIE [Localité 2]

[Adresse 32]

[Localité 2]

SIP [Localité 2]

[Adresse 32]

[Localité 2]

[35]

[Adresse 3]

[Localité 1]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

en ont délibéré.

Greffier : M. Salvatore SAMBITO

ARRÊT :

-Réputé contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

Par requête déposée au greffe le 16 août 2022, Madame [H] [X] a saisi la présente Cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle à la suite de l'arrêt rendu par cette dernière le 16 juin 2022.

A l'appui de cette requête, elle fait valoir que cet arrêt a indiqué qu'elle n'aurait pas déposé les pièces sollicitées par la Cour alors que celles-ci ont bien été remises à l'accueil de la Cour le 21 mars 2022 et communiquées à la partie adverse par lettre avec accusé de réception.

Par avis du 1er septembre 2022, les parties ont été informées qu'il leur était laissé un délai jusqu'au 17 septembre 2022 pour faire parvenir leurs observations sur cette requête.

Par courrier reçu le 5 septembre 2022 par la voie électronique, la société [19] a déclaré s'opposer à la requête en rectification d'erreur matérielle qui vise, en réalité, à porter atteinte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 16 juin 2022 puisque la Cour a estimé que des pièces transmises ne correspondaient pas en intégralité à celles demandées.

Il est statué sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, applicable également aux arrêts d'appel, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, Mme [X] n'établit pas cependant l'existence d'une erreur matérielle qui aurait été commise par la Cour dans son arrêt rendu le 16 juin 2022 (n° RG 20-4296) puisque cet arrêt mentionne expressément dans l'exposé du litige en page 5 qu'elle ' a fait parvenir ses pièces justificatives au greffe de la Cour par envoi reçu le 21 mars 2022" et en page 6 qu'elle 'a justifié de la communication des ses pièces au conseil de la société [19] par envoi recommandé du 12 avril 2022".

Par ailleurs, si l'arrêt en cause mentionne, en effet, dans ses motifs que Mme [X] ne produit pas les pièces justificatives sollicitées par la Cour pour établir l'affectation du produit de la vente d'un bien immobilier et l'activité réelle de la SCI [33], cette mention ne résulte pas d'une erreur matérielle mais de l'appréciation souveraine de la Cour sur le fond du litige, appréciation qui ne peut faire l'objet d'une rectification sans remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt.

Il y a donc lieu de rejeter la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle déposée par Mme [X].

Il convient de laisser les dépens à la charge de la requérente.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu la requête présentée par Mme [H] [X]

- rejette la requête présentée par Mme [H] [X] sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile,

- laisse les dépens à la charge de la requérante.

Le greffier La présidente

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