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CA Reims, 2 févr. 2023, RG 22/01923


Vérifier : CA Reims, 2 févr. 2023, RG 22/01923 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2023
Numéro
22/01923
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
Taxes
Type
Ordonnance
Id
63dcb5c4fea95005de85f4cb

Texte de la décision

3,522 caractères

ORDONNANCE N°

du : 2 février 2023

N° RG 22/01923

N° Portalis DBVQ-V-B7G-FH4X

M. [M] [K]

C/

S.C.P. RAHOLA CREUSAT LEFEVRE

Formule exécutoire + CCC

le 2 février 2023

COUR D'APPEL DE REIMS

CONTENTIEUX DES TAXES

Recours contre honoraires avocat

ORDONNANCE DU 2 FÉVRIER 2023

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,

a été rendue l'ordonnance suivante :

Entre :

M. [M] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparant

Demandeur au recours à l'encontre d'une ordonnance rendue le 22 septembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3]

Et :

La S.C.P. RAHOLA CREUSAT LEFEVRE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant par Me Manon DECOTTE, avocat au barreau de REIMS

Défendeur

Régulièrement convoqués pour l'audience du 5 janvier 2023 par lettres recommandées en date du 14 novembre 2022, avec demande d'avis de réception,

A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de parties en leurs explications la partie présente en ses explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 2 février 2023,

Et ce jour, 2 février 2023, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SCP Rahola Creusat Lefevre a saisi le bâtonnier du barreau des Ardennes d'une requête aux fins de fixation des honoraires dus par M. [M] [K], pour lequel elle est intervenue dans le cadre d'une procédure d'opposition à une injonction de payer, à la somme de 2 064 euros dont provision à déduire de 744 euros, soit un solde de 1 320 euros.

M. [K] a été invité à présenter ses observations par courrier du 30 juin 2022.

Par décision du 22 septembre 2022, le bâtonnier des Ardennes a fait droit à la demande en fixant les honoraires dus à la SCP à 1 320 euros et a ordonné que M. [K] lui règle cette somme.

Cette décision a été notifiée à M. [K] le 30 septembre 2022.

Par courrier recommandé avec avis de réception posté le 24 octobre 2022, il a formé un recours contre cette décision, indiquant que le dossier adressé par le conseil à l'ordre des avocats ne lui avait pas été communiqué, de sorte qu'il ignorait les fondements factuels et juridiques de la requête et n'avait pu correctement répliquer à l'argumentation adverse.

M. [K] n'a pas comparu à l'audience du 5 janvier 2022, bien qu'ayant signé l'accusé de réception relatif à sa convocation.

Sur ce, le conseiller délégué,

En matière de procédure orale, il appartient à l'auteur du recours d'être présent pour faire valoir ses motifs de contestation.

Faute pour M. [K] d'avoir comparu ou de s'être fait représenter, la décision contestée ne peut qu'être confirmée.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme la décision rendue le 22 septembre 2022 par le bâtonnier des Ardennes,

- Rappelle que la procédure est sans dépens.

Le greffier Le conseiller

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