CA Rennes, 2 févr. 2023, RG 19/03740
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Texte de la décision
4ème Chambre
ARRÊT N° 34
N° RG 19/03740
N°Portalis DBVL-V-B7D-P2RV
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Décembre 2022
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Février 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 26 Janvier 2023 prorogée au 02 Février 2023
****
APPELANTE :
SCI LES AMARYLLIS
SCI immatriculée au RCS de RENNES sous le n° D 479 770 125
représentée par Madame [A] [F], sa Gérante, domiciliée de droit audit siège
[Adresse 17]
[Localité 29]
Représentée par Me Sandra GROSSET-GRANGE de la SELARL KERDONIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SARL CYBYC
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
venant aux droits de la société COMPAGNIE CARDINAL et prise en sa qualité de liquidateur de la société DANIEL TP
[Adresse 6]
[Localité 11]
assignée en intervention forcée
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL BILHEUDE ANGE
[Adresse 23]
[Localité 12]
Représentée par Me Melaine RANGHEARD de la SELARL JUSTICIAVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
SARL TECHNICPLAC
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 30]
[Localité 13]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS MORAND-BERREE
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 16]
[Localité 22]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SAS KERMARREC PROMOTION
anciennement dénommée COPARIM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 29]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 27]
Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL CABINET D'AVOCATS CAILLERE - LABOURDETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL A'DAO
[Adresse 14]
[Localité 29]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 21]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société SMABTP
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 20]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS SOGEA BRETAGNE TP
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA ALLIANZ
[Adresse 26]
[Localité 18]
Représentée par Me Melaine RANGHEARD de la SELARL JUSTICIAVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTERVENANTS :
SELAFA MJA
es qualité de liquidateur de la Sté ECODIAG GROUPE NOX intervenant volontaire prise en la personne de Me [G] [H] mandataire liquidateur de la société ECODIAG GROUPE NOX désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 11 juillet 2019
assignée en intervention forcée
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Maître [Y] [R]
prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ECODIAG-GROUPE NOX, désignée à cette fonction par jugement de conversion en liquidation judiciaire rendu le 11/07/2019 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de BOBIGNY
assignée en intervention forcée
[Adresse 5]
[Localité 28]
Représenté par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
Par acte sous seing privé du 24 septembre 2004, la société Gaz de France a vendu à la société Coparim un terrain situé [Adresse 25] à [Localité 29], en vue d'y édifier un immeuble à usage de bureaux, destiné à être donné à bail à la société Foncière et Immobilière du Gaz (SFIG).
La société Coparim, désormais Kermarrec Promotion, a conclu un contrat de maîtrise d''uvre avec les sociétés A'Dao Architecture et Ecodiag-Groupe Nox, respectivement assurées auprès de la Mutuelles des Architectes Français (MAF) et de la SMABTP.
Sont également intervenues dans le cadre de ces travaux :
- la société Daniel TP, chargée du lot VRD-terrassement ;
- la société Sogea, assurée auprès de la société Sagena, désormais SMA, pour le gros-oeuvre ;
- la société Bilheude, assurée auprès de la société Allianz IARD, en charge du lot charpente ;
- la société Technicplac et la société Morand Berrée, toutes les deux assurées auprès de la SMABTP, au titre du lot cloisons sèches-doublage.
La société Socotec Construction s'est vu confier une mission de contrôle technique.
La société Coparim a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructeur non réalisateur auprès de la société Axa France IARD.
Par acte notarié du 9 décembre 2004, la SCI Les Amaryllis a acquis de la société Coparim cet immeuble en l'état futur d'achèvement.
Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 1er septembre 2005, assorti de réserves.
La livraison de l'immeuble par la société Coparim à la SCI Amaryllis est intervenue le 26 septembre 2005.
La SCI Les Amaryllis a signalé divers désordres.
Par acte d'huissier en date du 2 août 2006, la SCI Les Amaryllis a fait assigner la société Coparim devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins d'expertise.
La société Coparim a fait assigner en garantie les sociétés A'Dao Architecture, Ecodiag Ingénierie, Daniel TP, Sogea Bretagne BTP, Dacquin, Biheulde Ange, Tostivint Toiture Etanchéité, Miroiterie de l'Ouest Armorique, Ossature Métallique d'Armor, Bondis Roland, Morand Berrée, Technicplac, Mariotte, Letournel et Sogica aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise.
Il a été fait droit à ces demandes par ordonnance du 16 août 2006, désignant M. [V] en qualité d'expert judiciaire.
Par différentes ordonnances ultérieures, l'expertise a été étendue à de nouvelles parties et de nouveaux désordres.
L'expert a déposé son rapport le 16 novembre 2012.
Par actes d'huissier des 5, 6, 10 et 14 juin 2013, la SCI Les Amaryllis a fait assigner la société Coparim, la société Axa France IARD, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur responsabilité décennale, la société A'Dao Architecture et la MAF, la société Ecodiag Ingénierie et la SMABTP, la société Sogea, la société Daniel TP et la société Bilheude et son assureur Allianz en indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels.
La société Kermarrec Promotion, venant aux droits de la société Coparim, a fait assigner en garantie les sociétés Axa France IARD, en sa double qualité, la société A'Dao Architecture et la MAF, la société Ecodiag Ingénierie et la SMABTP, la société Sogea, la société Daniel TP ainsi que la société Bilheude et son assureur Allianz, la société Technicplac et son assureur la SMABTP, la Socotec, la société Morand Berrée et son assureur la SMABTP.
Saisi par la SCI Les Amaryllis d'une demande de provision, le juge de la mise en état a, selon ordonnance du 27 novembre 2014 :
- condamné in solidum la société Axa France IARD, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR, ainsi que la société Kermarrec Promotion à verser à la SCI Les Amaryllis, à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise du désordre n°21 (infiltrations d'eau en pied de façade vitrée), la somme de 8 616,28 euros HT, TVA au taux en vigueur en sus ;
- condamné la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur CNR, à relever et à garantir la société Kermarrec Promotion de cette condamnation ;
- condamné in solidum les sociétés Ecodiag Ingénierie et SMABTP, ainsi que la société Sogea, à verser à la SCI Les Amaryllis, à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise des désordres n°36 et 44.1 (décollement et fissurations sur les murets), la somme de 3 040 euros HT, TVA en vigueur en sus ;
- condamné la société Daniel TP à verser à la SCI Les Amaryllis, à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise du désordre n°40 (absence de gazon à l'extérieur), la somme de 4 600 euros HT, TVA en vigueur en sus ;
- condamné in solidum les sociétés Ecodiag Ingénierie et SMABTP, Bilheude et Allianz à verser à la SCI Les Amaryllis, à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise du désordre n°48 (bardage bois), la somme de 22 800 euros, TVA en vigueur en sus ;
- condamné in solidum les sociétés Axa France IARD, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR, Kermarrec Promotion, Ecodiag Ingénierie et SMABTP, Sogea, Bilheude, Allianz et Daniel TP à verser à la SCI Les Amaryllis la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Kermarrec Promotion, Ecodiag Ingénierie, SMABTP, Sogea, Bilheude, Allianz et Daniel TP à relever et à garantir la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la condamnation précitée.
Par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 15 novembre 2018, la société Ecodiag-Groupe Nox a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 11 juillet 2019.
Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 29 avril 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a :
1°) Sur la déchéance du droit de contester sa garantie opposée par la SCI Les Amaryllis à la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, en application de l'article L241-1 du code des assurances,
- déclaré la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage déchue du droit de contester sa garantie en application de l'article L241-1 du code des assurances pour les désordres visés par :
- la déclaration de sinistre du 5 septembre 2006 basée sur le rapport [I] ;
- les déclarations de sinistre ayant donné lieu aux courriers de notification des 26 juillet 2007 et 12 novembre 2008 ;
2°) Sur les demandes indemnitaires de la SCI Les Amaryllis au titre de la réparation des divers désordres,
a) Désordres au titre des 'menus ouvrages',
- déclaré irrecevable car forclose la demande visant la société Kermarrec Promotion ;
- rejeté l'ensemble des demandes visant la société A'Dao Architecture, la MAF, la société Ecodiag Ingénierie et la SMABTP ;
- condamné la société Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage à verser à la SCI Les Amaryllis les sommes de 2 165 euros et 2 152,08 euros ;
- rejeté toute autre demande de la SCI Les Amaryllis ;
- dit que ces sommes sont indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 16 novembre 2012 et le présent jugement ;
- dit que la somme de 2 165 euros a en outre produit intérêt au double du taux légal à compter du 14 juin 2013 et que les intérêts courus depuis plus d'un an, à partir du 5 octobre 2015, s'ajouteront au capital pour produire eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code de procédure civile ;
- dit que la somme de 2 152,08 euros porte intérêt au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts courus depuis plus d'un an s'ajouteront au capital pour produire eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- rejeté toute autre demande de la SCI Les Amaryllis ;
- rejeté le recours en garantie de la société Axa France IARD ;
b) Désordre n°6 : dalle de faux-plafonds endommagées,
- condamné in solidum la société Kermarrec Promotion, la société A'Dao Architecture et son assureur la MAF, la société Ecodiag Ingénierie et son assureur la SMABTP à verser à la SCI Les Amaryllis la somme de 630 euros ;
- condamné la société Axa IARD en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société Kermarrec Promotion à verser à la SCI Les Amaryllis la somme de 3 380 euros, condamnation prononcée in solidum avec celle qui précède ;
- dit que ces sommes sont indexées sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 16 novembre 2012 et le présent jugement ;
- dit que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts courus depuis plus d'un an s'ajouteront au capital pour produire eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- rejeté toute autre demande de la SCI Les Amaryllis ;
- condamné in solidum la société A'Dao Architecture son assureur la MAF, la société Ecodiag Ingénierie et son assureur la SMABTP à garantir la société Kermarrec Promotion de sa condamnation ;
- condamné in solidum la société A'Dao Architecture son assureur la MAF, la société Ecodiag Ingénierie et son assureur la SMABTP à garantir la société Axa France IARD en sa double qualité de sa condamnation dans la limite de 630 euros HT ;
- condamné dans la limite de ce partage de responsabilité :
- sociétés A'Dao Architecture et MAF : 30 % ;
- sociétés Ecodiag Ingénierie et SMABTP : 70 % ;
- les sociétés A'Dao Architecture et MAF in solidum à garantie les sociétés Ecodiag et SMABTP ;
- les sociétés Ecodiag et SMABTP in solidum à garantir les sociétés A'Dao et MAF ;
- rejeté toutes les autres demandes de garantie ;
c) Désordres n°12 et 42 : défaut d'isolation thermique,
- condamné in solidum la société Axa IARD en sa double qualité, la société Ecodiag Ingénierie et son assureur la SMABTP, la société A'Dao Architecture et son assureur la MAF, à verser à la SCI Les Amaryllis la somme de 50 000 euros ;
- rejeté toute autre demande de la SCI Les Amaryllis ;
- dit que la condamnation prononcée à l'encontre de la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, porte intérêt au double du taux légal à compter du 14 juin 2013 et que les intérêts courus depuis plus d'un an, à partir du 5 octobre 2015, s'ajouteront au capital pour produire eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code de procédure civile ;
- dit que les autres condamnations portent intérêt au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts courus depuis plus d'un an s'ajouteront au capital pour produire eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- condamné la société Ecodiag Ingénierie, son assureur la SMABTP, la société A'Dao Architecture et son assureur la MAF in solidum à garantir la société Axa France IARD en sa double qualité de sa condamnation, la garantie ne s'étendant pas à la majoration des intérêts légaux due par Axa en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
- condamné dans les limites du partage de responsabilité suivant :
- A'Dao et MAF : 40 % ;
- Ecodiag et SMABTP : 60 % ;
- les sociétés Ecodiag et SMABTP in solidum à garantir les sociétés A'Dao et MAF ;
- les sociétés A'Dao Architecture et MAF in solidum à garantie les sociétés Ecodiag et SMABTP ;
- rejeté toute autre demande de garantie ;
d) Désordre n°21 : infiltrations d'eau en pied de façade vitrée,
- condamné in solidum la société Kermarrec Promotion, la société Axa France IARD en sa double qualité, la société A'Dao Architecture et son assureur la MAF, la société Ecodiag Ingénierie et son assureur la SMABTP, la société Bilheude et son assureur Allianz à verser la SCI Les Amaryllis la somme de 7 027,11 euros ;
- dit que cette somme est indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 16 novembre 2012, date du rapport d'expertise, et le présent jugement ;
- dit que cette condamnation porte intérêt au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts courus depuis plus d'un an s'ajouteront au capital pour produire eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- condamné in solidum la société A'Dao Architecture et la MAF, la société Ecodiag et la SMABTP, la société Bilheude et la société Allianz IARD à garantir la société Kermarrec Promotion de cette condamnation ;
- condamné la société Axa France IARD en qualité d'assureur du constructeur non réalisateur à garantir la société Kermarrec Promotion de sa condamnation ;
- condamné in solidum la société A'Dao Architecture et son assureur la MAF, la société Ecodiag Ingénierie et son assureur la SMABTP, la société Bilheude et son assureur la société Allianz IARD à garantir la société Axa France IARD en sa double qualité de sa condamnation ;
- condamné in solidum la société A'Dao Architecture, la MAF, la société Ecodiag et la SMABTP, la société Bilheude et la société Allianz IARD à verser à la société Axa France IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 1 589,17 euros au titre de son recours subrogatoire ;
- condamné dans les limites du partage de responsabilité suivant :
- Ecodiag SMABTP : 25 % ;
- A'Dao et MAF : 15 % ;
- Bilheude et Allianz : 60 %;
- les sociétés Bilheude et Allianz in solidum, A'Dao et MAF in solidum à garantir la société Ecodiag et la SMABTP ;
- la société Ecodiag et la SMABTP in solidum et les sociétés Bilheude et Allianz in solidum à garantir les sociétés A'Dao et MAF ;
e) Désordres n°36 et 44.1 : enduits sur murets et fissures en façade Sud,
- condamné la société Axa IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage à verser à la SCI Les Amaryllis la somme de 620 euros ;
- condamné in solidum la société Sogea TP, la société Ecodiag Ingénierie et son assureur la SMABTP à verser à la SCI Les Amaryllis la somme de 3 040 euros , condamnation prononcée in solidum avec celle qui précède ;
- dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 entre le 16 novembre 2012 et le présent jugement ;
- dit que la condamnation prononcée à l'encontre de la société Axa France IARD portera intérêt au double du taux légal à compter du 14 juin 2013 et que les intérêts courus depuis plus d'un an, à partir du 5 octobre 2015, s'ajouteront au capital pour produire eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code de procédure civile ;
- dit que les autres condamnations portent intérêt au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts courus depuis plus d'un an s'ajouteront au capital pour produire eux-même intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- rejeté toute autre demande de la SCI Les Amaryllis ;
- condamné dans les limites du partage de responsabilité suivant :
- la société Ecodiag et la SMABTP : 40 % ;
- la société Sogea TP : 60 % ;
- la société Ecodiag à garantir la société Sogea TP ;
- la société Sogea TP à garantir la société Ecodiag et la SMABTP ;
- condamné in solidum les sociétés Ecodiag Ingénierie, SMABTP et Sogea TP à garantir la société Axa France IARD de sa condamnation, la garantie ne s'étendant pas à la majoration des intérêts légaux dus par Axa en sa qualité d'assureur dommages ouvrage ;
- rejeté toute autre demande de garantie ;
f) Désordre n°38 : absence de protection étanche en couronnement des murs de clôture et des murets,
- condamné la société Axa France IARD en sa double qualité à verser à la SCI Les Amaryllis la somme de 1.020 euros avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 16 novembre 2012 et le présent jugement ;
- dit que cette condamnation porte intérêt au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts courus depuis plus d'un an s'ajouteront au capital pour produire eux-même intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- rejeté toute autre demande de la SCI Les Amaryllis ;
- rejeté les demandes de garanties formées par la société Axa France IARD ;
g) Désordre n°39 : traces de coulures ocre sur l'enduit extérieur,
- condamné in solidum la société Axa France IARD en qualité d'assureur dommages ouvrage et la société Bilheude à verser à la SCI Les Amaryllis la somme de 600 euros outre indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 16 novembre 2012 et le présent jugement ;
- dit que la condamnation prononcée à l'encontre de la société Axa France IARD portera intérêt au double du taux légal à compter du 14 juin 2013 et que les intérêts courus depuis plus d'un an, à partir du 5 octobre 2015, s'ajouteront au capital pour produire eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code de procédure civile ;
- dit que la condamnation prononcée à l'encontre de la société Bilheude porte intérêt au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts courus depuis plus d'un an s'ajouteront au capital pour produire eux-même intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- rejeté toute autre demande de la SCI Les Amaryllis ;
- condamné in solidum la société Bilheude, la société Ecodiag et la SMABTP à garantir la société Axa France de sa condamnation, la garantie ne s'étendant pas à la majoration des intérêts légaux ;
- rejeté toute autre demande de garantie ;
h) Désordre n°40 : absence de gazon à l'extérieur,
- condamné in solidum la société Daniel TP et la société Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage à verser à la SCI Les Amaryllis la somme de 4 600 euros indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 16 novembre 2012 et le présent jugement ;
- dit que la condamnation prononcée à l'encontre de la société Axa France IARD portera intérêt au double du taux légal à compter du 14 juin 2013 et que les intérêts courus depuis plus d'un an, à partir du 5 octobre 2015, s'ajouteront au capital pour produire eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code de procédure civile ;
- dit que la condamnation prononcée à l'encontre de la société Daniel TP porte intérêt au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts courus depuis plus d'un an s'ajouteront au capital pour produire eux-même intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- rejeté toute autre demande de la SCI Les Amaryllis ;
- condamné la société Daniel TP à garantir la société Axa France de sa condamnation, sauf majoration des intérêts légaux ;
- rejeté toute autre demande de garantie ;
i) Désordre n°41 : fissures des parois de l'édicule en superstructure de la cage d'ascenseur en toiture terrasse,
- rejeté l'ensemble des demandes de la SCI Les Amaryllis ;
j) Désordre n°45 : encombrement en matériels de la toiture terrasse, I Les Amaryllis ;
- rejeté l'ensemble des demandes de la SCI Les Amaryllis ;
k) Désordre n°48 : désordre relatif au bardage bois,
- condamné la la société Bilheude Ange à verser à la SCI Les Amaryllis la somme de 22 800 euros, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 16 novembre 2012 et le présent jugement ;
- rejeté toute autre demande de la SCI Les Amaryllis ;
- condamné les sociétés Ecodiag et SMABTP in solidum à garantir la société Bilheude dans la limite de 29,41 % ;
- condamné les sociétés A'Dao Architecture et MAF in solidum et Bilheude à garantir les sociétés Ecodiag et SMABTP de leur condamnation dans la limite de 11,03 % du montant total de la condamnation ;
- rejeté toute autre demande en garantie ;
- dit que les condamnations qui précèdent sont prononcées en deniers ou quittance valables ;
3°) Sur les préjudices annexes,
a) Frais de maîtrise d'oeuvre,
- condamné in solidum les sociétés Axa France IARD en sa double qualité, Ecodiag Ingénierie, la SMABTP et la société Bilheude à verser à la SCI Les Amaryllis la somme de 7 280 euros ;
- dit que la condamnation de la société Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage portera intérêt au double du taux légal à compter du 14 juin 2013 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus un an à compter du 5 octobre 2015 ;
- dit que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
- condamné les sociétés Ecodiag Ingénierie, SMABTP, A'Dao et MAF et Bilheude in solidum à garantir la société Axa France IARD en sa double qualité, la garantie ne s'étendant pas à la majoration des intérêts légaux due par Axa en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
- condamné dans la limite de ce partage de responsabilité :
- la société Ecodiag et la SMABTP : 50 % ;
- la société A'Dao et la MAF : 30 % ;
- la société Bilheude : 20 % ;
- les sociétés A'Dao et MAF in solidum et la société Bilheude à garantir les sociétés Ecodiag et SMABTP ;
- les sociétés Ecodiag et SMABTP in solidum et Bilheude à garantir A'Dao et MAF ;
- condamné les sociétés Ecodiag et SMABTP in solidum à garantir la société Bilheude dans la limite de 71,43 % ;
- rejeté toute autre demande de garantie ;
b) Préjudices immatériels,
- rejeté toute demande de la SCI Les Amaryllis au titre du préjudice financier ;
- rejeté toute demande de la SCI Les Amaryllis au titre des pertes locatives ;
- rejeté toute demande de la SCI Les Amaryllis au titre des troubles et tracas ;
4°) Sur les demandes relatives à l'application des franchises,
- rejeté toutes demandes relatives à l'application des franchises, plafonds et limitations contractuels ;
5°) Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire,
- condamné les sociétés Kermarrec Promotion, Axa France IARD, Ecodiag Ingénierie, SMABTP, A'Dao Architecture, MAF, et DANIELTP, Bilheude, Allianz in solidum :
- à supporter les dépens comprenant ceux des instances en référé y compris les honoraires de l'expert ;
- à verser au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
- à la SCI Les Amaryllis une somme de 6 000 euros ;
- aux sociétés Technicplac, Morand-Berrée et leur assureur la SMABTP ensemble une somme de 1 000 euros ;
- condamné la société Kermarrec Promotion à verser à la société Socotec la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Ecodiag Ingénierie, la SMABTP, la société A'Dao Architecture, la MAF, la société Bilheude in solidum à garantie intégralement la société Kermarrec Promotion de ses condamnations ;
- condamné en outre la société Axa France IARD à garantir son assurée la société Kermarrec Promotion de sa condamnation ;
- condamné dans la limite de ce partage :
- la société ECODIAG et la SMABTP : 40 % ;
- la société A'Dao et la MAF : 26 % ;
- la société Bilheude 17 % ;
- la société Axa : 7 % ;
- la société Bilheude et Allianz : 5 % ;
- la société Daniel TP : 5 % ;
- la société Axa, la société Ecodiag Ingénierie in solidum avec la SMABTP, Daniel TP, la société Bilheude seule et la société Bilheude in solidum avec la société Allianz IARD à garantir les sociétés A'Dao Architecture et MAF ;
- la société A'Dao Architecture, la MAF, la société Bilheude seule et la société Bilheude in solidum avec la société Allianz IARD à garantir les sociétés Ecodiag et SMABTP ;
- la société A'DAO in solidum avec la MAF, la société Ecodiag in solidum avec la SMABTP, la société Bilheude seule et la société Bilheude in solidum avec la société Allianz IARD à garantir la société Axa France IARD ;
- les sociétés Ecodiag et SMABTP in solidum à garantir les société s Bilheude et Allianz ;
- la société A'DAO in solidum avec la MAF, la société Bilheude seule et in solidum avec la société Allianz, la société Axa France IARD à garantir la société Daniel TP ;
- rejeté toute autre demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande de garantie.
La SCI Les Amaryllis a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 juin 2019, limité à l'indemnisation des désordres n°12 et 42, 45 et 48, aux préjudices annexes, soit les frais de maîtrise d''uvre et les préjudices immatériels (préjudice financier, pertes locatives et troubles et tracas).
Par acte d'huissier en date du 13 décembre 2019, la société Kermarrec Promotion a fait assigner en intervention forcée la société CYBYC, venant aux droits de la société Compagnie Cardinal, en qualité de liquidateur de la société Daniel TP.
La société MJA, en qualité de liquidateur de la société Ecodiag-Groupe Nox, est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 26 décembre 2019.
Par acte d'huissier en date du 27 janvier 2020, la SCI Les Amaryllis a fait assigner en intervention forcée Me [R], également en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecodiag-Groupe Nox.
Par un arrêt en date du 1er juillet 2021, la cour d'appel de Rennes a :
- confirmé le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Ecodiag Ingénierie, au titre des désordres :
- 21 : infiltrations d'eau en pied de façade vitrée ;
- 36 et 44-1 : décollement d'enduit sur le muret et fissures en façade Sud ;
- 39 : traces de coulures ocres sur l'enduit extérieur ;
- 40 : absence de gazon à l'extérieur ;
- 45 : encombrement de matériels de la toiture terrasse ;
- confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCI Les Amaryllis au titre du préjudice financier et du préjudice pour troubles et tracas, rejeté la demande de la société Allianz au titre de l'application de sa franchise ;
- infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- constaté qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre la société Ecodiag Ingénierie suite à sa liquidation judiciaire ;
Au titre des désordres 12 et 42 : défaut d'étanchéité thermique,
- condamné in solidum la société Axa France en sa double qualité, la société A'Dao et son assureur la MAF et la SMABTP en qualité de d'assureur de la société Ecodiag, à indemniser la SCI les Amaryllis de ce désordre ;
- dit que la condamnation prononcée contre la société Axa en sa qualité d'assureur dommages ouvrage porte intérêts au double du taux légal à compter du 14 juin 2013 et que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné les sociétés Morand Berrée, Technicplac et leur assureur la SMABTP, également tenue en qualité d'assureur de la société Ecodiag in solidum à garantir la société Axa France IARD des condamnations mises à sa charge en qualité d'assureur dommages ouvrage sans que cette garantie ne s'étende à la majoration des intérêts à la charge de la société Axa ;
- condamné la société A'Dao et la MAF à garantir la société Morand Berrée et son assureur la SMABTP de l'ensemble des condamnations mises à sa charge ;
- fixé les parts de responsabilité comme suit :
- 60 % à la charge de la société Technicplac,
- 40 % à la charge des sociétés en charge de la maîtrise d'oeuvre répartis entre elles à hauteur de 70 % à la charge d'Ecodiag et 30% à la charge d'A'Dao, soit 28 % du montant des condamnations à la charge de la société Ecodiag et 12 % à la charge de la société A'Dao ;
- condamné la société A'Dao et son assureur la MAF in solidum à garantir la société Technicplac et la SMABTP dans la limite de 12% des condamnations mises à leur charge ;
- condamné la société Technicplac et son assureur SMABTP in solidum d'une part et la société SMABTP d'autre part à garantir la société A'Dao et son assureur MAF respectivement dans la limite de 60% et de 28% des condamnations mises à leur charge ;
- débouté la SCI Les Amaryllis de sa demande de changement de la production de chauffage pour un montant de 82 038,80 euros HT ;
Au titre du désordre 48 : bardage bois,
- condamné la société Axa France en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société A'Dao et son assureur la MAF, la SMABTP assureur de la société Ecodiag et la société Bilheude in solidum à indemniser la SCI Les Amaryllis de ce désordre ;
- fixé les parts de responsabilité comme suit :
- 70 % à la charge de la société Bilheude ;
- 20 % à la charge de la société Ecodiag ;
- 10 % à la charge de la société A'Dao ;
- dit que la société Bilheude sera garantie par la société SMABTP assureur de la société Ecodiag dans la limite de 20 %, par la société A'Dao et la MAF in solidum dans la limite de 10 % ;
- dit que la société SMABTP sera garantie in solidum par la société A'Dao et la MAF dans la limite de 10 % et par la société Bilheude dans la limite de 70 % ;
- dit que la société A'Dao et son assureur la MAF seront garantis par la société Bilheude dans la limite de 70 % et par la SMABTP dans la limite de 20 % ;
- rejeté les demandes contre la société Socotec Construction ;
- dit que les franchises prévues aux polices des sociétés MAF et SMABTP sont opposables aux tiers lésés s'agissant des garanties facultatives, pour chaque désordre en ce qui concerne la SMABTP ;
Avant dire droit,
- ordonné une consultation relative au coût des travaux de reprise des désordres 12 , 42 et 48 ;
- désigné pour y procéder, M. [X] [V], [Adresse 8] (tel : [XXXXXXXX01]) avec mission de :
- se rendre sur les lieux s'il l'estime nécessaire, les parties et leurs conseils étant dûment convoqués ;
- prendre connaissance du rapport de la société Lithek du 9 février 2021 ;
- donner un avis écrit à partir des constatations et remèdes mentionnés dans son expertise du 16 novembre 2012 pour chacun de ces désordres, sur la nécessité et le coût des prestations portées dans les devis des sociétés :
- Qualiconfort du 17 juillet 2019, d'un montant de 26 888,49 euros HT relatif aux travaux d'isolation ;
- SNPR du 27 janvier 2020, d'un montant de 281 558,94 euros HT relatif au bardage des façades Nord et Sud ;
- donner un avis sur la durée prévisible de ces travaux,
- sursis à statuer sur l'indemnisation des désordres 12, 42, 48, les demandes au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, des pertes de loyers, des frais irrépétibles et des dépens.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises le 30 septembre 2022, la SCI Les Amaryllis au visa des articles 1134, 1147, 1382 anciens, 1642-1 et suivants, 1792 et suivants du code civil, L242-1 et suivants et A243-1 du code des assurances, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Kermarrec Promotion, Axa France IARD, Ecodiag Ingénierie, SMABTP, A'Dao Architecture, MAF, et Daniel TP, Bilheude, Allianz in solidum à :
- supporter les dépens comprenant ceux des instances en référé y compris les honoraires de l'expert judiciaire ;
- verser une somme de 6 000 euros à la SCI Les Amaryllis au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement en ces dispositions relatives aux montants des indemnisations dues au titre :
- des désordres n°12 et 42 ;
- du désordre n°48 ;
- des frais de maîtrise d''uvre ;
- des pertes de loyers ;
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société Axa France IARD, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur responsabilité décennale, la société A'Dao Architecture et la MAF, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Ecodiag, à verser à la SCI Les Amaryllis la somme de 35 188,49 euros HT au titre du coût des travaux de réfection du défaut d'isolation (désordres n°12 et 42), ou, subsidiairement, si aucune somme n'était allouée au titre de la mise en 'uvre d'un échafaudage pour le désordre n°48, à la somme de 50 000 euros ;
- condamner in solidum la société la société Axa France IARD, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur responsabilité décennale, la société A'Dao Architecture et la MAF, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Ecodiag, et la société Bilheude à verser à la SCI Les Amaryllis la somme de 281 558,93 euros HT au titre du coût des travaux de réfection des bardages, pare-pluie et plaques OSB en façade (désordre n°48) évalué sous réserve d'éventuelles pathologies sur les structures bois, ou, subsidiairement, à la somme de 264 707,73 euros HT (281 558,94-16 851,21 au titre de la mise en oeuvre de l'échafaudage) ;
- condamner in solidum la société Axa France IARD, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur responsabilité décennale, la société A'Dao Architecture et la MAF, la SMABTP, en qualité d'Assureur de la société Ecodiag, et la société Bilheude à verser à la société Les Amaryllis la somme de 31 674,74 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ou, subsidiairement, de 31 470,77 euros HT ;
- dire et juger que les indemnités seront indexées sur l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date de dépôt du rapport d'expertise du 16 novembre 2012 et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir ;
- condamner in solidum la société Kermarrec Promotion, la société Axa France IARD, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur responsabilité décennale, la société A'Dao Architecture et la MAF, la SMABTP, la société SOGEA ainsi que la société Bilheude et son assureur Allianz au versement de la somme de 917 585 euros HT au titre de la perte des loyers subie de 2014 à 2021 ;
- condamner in solidum la société Kermarrec Promotion, la société Axa France IARD, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrages et d'assureur responsabilité décennale, la société A'Dao Architecture et la MAF, la SMABTP, la société Sogea ainsi que la société Bilheude et son assureur Allianz au versement des sommes dues au titre de la perte des loyers subie à compter de 2022 comme suit :
- une indemnité de 52 941 euros pour 2022 ;
- une indemnité mensuelle de 19 092 euros à compter de l'année 2023 et jusqu'à réalisation des travaux ;
- dire et juger que toutes les indemnités mises à la charge des défendeurs produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;
- prononcer la capitalisation des intérêts produits en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- dire et juger que toutes les sommes au paiement desquelles la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, sera condamnée porteront intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 14 juin 2013 et seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- rejeter l'intégralité des demandes, fins, conclusions et appels incidents présentés par les parties intimées et dirigées contre la société Les Amaryllis ;
- condamner in solidum toutes parties succombantes en 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
-condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2022, la société Kermarrec Promotion au visa des articles 1134, 1147, 1382 ancien, 1642-1 et 1648 du code civil, ainsi que l'article L124-3 du code des assurances, demande à la cour de :
A titre principal, confirmant le jugement :
- débouter la SCI Les Amaryllis de ses entières demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Kermarrec Promotion au titre des pertes de loyers, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une réformation, réduire à juste proportion l'indemnisation des préjudices subis au titre des pertes de loyers ;
- condamner in solidum les sociétés Axa France IARD (assureur de la société Kermarrec Promotion), A'Dao Architecture, MAF (assureur de la société A'Dao Architecture) et SMABTP (assureur de la société Ecodiag - Groupe Nox ' Techniplac et Morand-Berrée), Sogea Bretagne BTP, Bilheude Ange, Allianz (assureur de la société Bilheude Ange) à garantir entièrement la société Kermarrec Promotion de l'ensemble des condamnations dont elle pourrait faire l'objet au titre des pertes de loyers, de l'article 700 et des dépens ;
- débouter Axa France IARD de toutes demandes au titre du plafond de garantie et franchise ;
En toute hypothèse,
- débouter les parties adverses de leurs demandes contraires et de toute demande de garantie dirigée à l'encontre de Kermarrec Promotion ;
- condamner in solidum les parties succombant à payer à la société Kermarrec Promotion une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700, outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2022, la société Axa France IARD, en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Coparim et d'assureur dommages-ouvrages au visa des articles 1147, 1792 du code civil et L114-1 du code des assurances, demande à la cour de :
Sur la demande au titre des désordres 12 et 42 relatifs à l'isolation thermique,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes ;
- constater le caractère décennal du désordre ;
- dire et juger que les travaux réparatoires proposés par l'expert judiciaire sont suffisants ;
- débouter la SCI Amaryllis et toutes les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Axa ;
- ramener à de plus justes proportions les demandes de la SCI Les Amaryllis ;
- rappeler que toute éventuelle condamnation interviendra en derniers et/ou quittances ;
- condamner in solidum la société MJA liquidateur de la société Ecodiag, la société Morand Berrée la société Technicplac, et leur assureur la SMABTP ainsi que la société Bilheude et son assureur la société Allianz à la relever indemne et à la garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait intervenir à son encontre du fait des désordres 12 et 42 ;
Sur la demande au titre du désordre 48,
- confirmer le jugement déféré ;
- constater que le désordre ne revêt nullement un caractère décennal ;
- constater que les non-conformités de pose du bardage sont des non-conformités sans désordre dénoncées après l'expiration du délai décennal ;
- dire et juger que les polices de la société Axa ne sont nullement mobilisables que ce soit au titre de l'assurance dommages-ouvrage ou de l'assurance responsabilité civile décennale CNR de la société Kermarrec au titre des non-conformités de pose ;
- débouter la SCI Les Amaryllis et toutes les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Axa ;
- limiter le montant de toute éventuelle condamnation à la somme maximum de 142 384,10 euros HT ;
- rappeler que toute éventuelle condamnation interviendra en deniers et/ou quittances ;
- condamner in solidum la SMABTP, la société Bilheude et son assureur la société Allianz, la société A'Dao et la MAF à relever indemne et à garantir la société Axa France, en toutes ses qualités, de toute éventuelle condamnation qui pourrait intervenir à son encontre du fait du désordre n°48 ;
Sur les demandes au titre des préjudices immatériels et au titre des frais maîtrise d''uvre,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes,
- constater que la demande est basée sur le montant des travaux réparatoires ;
- débouter la SCI Amaryllis et toutes les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Axa ;
- ramener la demande à de plus justes proportions ;
- rappeler que toute éventuelle condamnation interviendra en deniers et/ou quittances ;
Sur la demande au titre de la prétendue perte de loyers,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes ;
- débouter la SCI Les Amaryllis et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Axa ;
- ramener la demande à de plus justes proportions ;
- rappeler que toute éventuelle condamnation interviendra en deniers et/ou quittances ;
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société A'Dao et son assureur la MAF, la société Morand Berrée, la société Technicplac, et leur assureur la SMABTP, la société Bilheude et son assureur la société Allianz et la société Sogea à la relever indemne et à la garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au titre des préjudices immatériels ;
En tout état de cause, sur les limites contractuelles,
- dire et juger que la société Axa ne pourra en aucun cas être condamnée au-delà des limites contractuellement fixées qui prévoient une franchise et un plafond contractuel pour les dommages immatériels comme rappelé ci-dessus ;
En tout état de cause,
- condamner la SCI Les Amaryllis ou à défaut toute partie succombant à verser à la société Axa la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 9 septembre 2022, la société A'Dao et son assureur la MAF demandent à la cour de :
- fixer à 1 580 euros l'indemnisation des désordres n°12 et 42 relatifs à l'isolation thermique ;
- débouter la SCI Les Amaryllis de ses demandes d'indemnisation des désordres n°48 relatif au bardage bois ;
- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 22 800 euros le coût des travaux de reprise ;
Plus subsidiairement encore, limiter ce coût à la somme de 142 384,10 euros ;
- débouter la SCI Les Amaryllis de ses demandes d'indemnisation au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
- débouter la SCI Les Amaryllis de ses demandes d'indemnisation au titre de ses pertes locatives ;
- condamner la société AMARYLLIS, ou tout autre partie succombant à payer aux concluantes une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 4 octobre 2022, la société SMABPT, Me [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecodiag-Groupe Nox, les sociétés Techniplac, MJA, en qualité de liquidateur de la société Ecodiag-Groupe Nox et Morand Berrée demandent à la cour de :
Sur les demandes formulées au titre des désordres n°12 et 42,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le préjudice de la SCI Les Amaryllis de ce chef à 50 000 euros ;
- fixer le préjudice de la SCI Les Amaryllis au chiffrage retenu par M. [V], soit 6 400 euros ;
- à défaut, limiter le quantum indemnitaire au montant du devis Qualiconfort, soit à hauteur de 26 888,49 euros HT ;
- débouter la SCI Le Amaryllis de ses demandes plus amples ou contraires ;
- dire et juger que le préjudice de la SCI Les Amaryllis ne saurait excéder le chiffrage retenu par M. [V] à hauteur de 5 880 euros ;
- en toute hypothèse, condamner in solidum la société A'Dao et la MAF à garantir les concluantes de l'ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, prononcées à leur encontre de ce chef ;
Sur les demandes formulées au titre du désordre n°48,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a arrêté le préjudice de la SCI de ce chef à hauteur de 22 800 euros ;
- subsidiairement, si le jugement venait à être réformé, limiter l'indemnisation à revenir à la SCI Les Amaryllis de ce chef à la somme de 142 384,10 euros HT ;
- débouter la SCI Les Amaryllis de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamner in solidum les sociétés Bilheude, Allianz, A'Dao et MAF à garantir les concluantes de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre de ce chef ;
Sur les frais de maîtrise d''uvre,
- réformer le jugement dont appel et débouter la SCI Les Amaryllis de sa demande de ce chef ;
- subsidiairement, limiter à de justes proportions les prétentions indemnitaires de la SCI Les Amaryllis ;
- condamner in solidum la société Kermarrec Promotion, la société Axa, la société A'Dao, son assureur la MAF, la société Bilheude, son assureur la société Allianz, la société Socotec Construction et toutes autres parties succombant à garantir les concluantes de l'ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, prononcées à leur encontre de ce chef ;
Sur les pertes locatives,
- confirmer le jugement dont appel et débouter la SCI Les Amaryllis de sa demande de ce chef ;
- subsidiairement, limiter l'indemnisation de la SCI Les Amaryllis de ce chef à la somme de 4 744 euros ;
- condamner in solidum la société Kermarrec Promotion, la compagnie Axa, la société A'Dao, son assureur la MAF, la société Bilheude, son assureur la compagnie Allianz et la société Socotec Construction et toute autre partie succombant à garantir les concluantes de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre de ce chef ;
Sur l'indexation sur l'indice BT01,
- débouter la SCI Les Amaryllis de ses demandes d'indexation sur l'indice BT01 pour les loyers, le désordre n°45 et les frais de maîtrise d''uvre ;
- dire et juger que s'agissant de
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