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CA Rouen, 2 févr. 2023, RG 23/00405


Vérifier : CA Rouen, 2 févr. 2023, RG 23/00405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2023
Numéro
23/00405
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
Ordonnance
Id
63dcb5dffea95005de85f58a

Texte de la décision

2,577 caractères

N° RG 23/00405 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JI6R

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2023

Nous, Marianne ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

APPELANT :

Mme [P] [S]

née le 14 Août 1994 à [Localité 4]

Résidence habituelle :

[Adresse 1]

[Localité 3]

Lieu d'admission :

Actuellement au CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

INTIMÉ :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen en date du 27 avril 2022 faisant droit à la requête de Mme [P] [S] et donnant mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont la patiente fait l'objet ;

Vu la déclaration d'appel formée par Mme [P] [S] et reçue au greffe de la cour d'appel le 1er février 2023 ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 1er février 2023 ;

***

Mme [P] [S], dans son courrier à la cour d'appel le 01 février 2023, indique sa volonté de faire appel d'une décision du juge des libertés et de la détention.

La cour constate que la déclaration d'appel de Mme [P] [S] n'est pas conforme aux dispositions légales des articles 933 et 58 du code de procédure civile en ce que n'a pas été jointe la copie de la décision dont il est interjeté appel, celle jointe ordonnant la mainlevée de l'hospitalisation complète et ayant été rendue le 27 avril 2022, alors que Mme [P] [S] avait été informée des modalités de recours, il n'appartient pas au greffe de compléter une déclaration d'appel incomplète, ni de demander copie de la décision, l'appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [P] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de ROUEN en date du 27 avril 2022,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 02 février 2023.

LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

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