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CA Versailles, 2 févr. 2023, RG 22/07128


Vérifier : CA Versailles, 2 févr. 2023, RG 22/07128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2023
Numéro
22/07128
Chambre
14e chambre
Type
Arrêt
Id
63dcb605fea95005de85f61a

Texte de la décision

3,318 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51C

14e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 02 FEVRIER 2023

N° RG 22/07128 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRHR

AFFAIRE :

[X] [Z]

C/

Société [Localité 3] COOP HABITAT

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Novembre 2022 par le Juridiction de proximité de PUTEAUX

N° RG : 12-21-0234

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.02.2023

à :

[X] [Z]

Société [Localité 3] COOP HABITAT

par LR/AR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

APPELANT


Société [Localité 3] COOP HABITAT

Venant aux droits de l'offic e public de l'habitat de [Localité 3]

N° SIRET : 552 141 558

[Adresse 1]

[Localité 3]

INTIMEE DEFAILLANTE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [Z] a relevé appel par courrier reçu le 30 novembre 2022 du jugement rendu le 16 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux dans une procédure l'opposant à la société [Localité 3] Coop Habitat.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est notamment faite par acte contenant, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant. Elle doit être signée par l'avocat constitué.

En l'espèce, la déclaration d'appel reçue au greffe le 30 novembre 2022 encourt la nullité pour avoir été formée, dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, par M. [X] [Z] seul, sans l'assistance d'un conseil.

En dépit du courrier émanant de la cour le 30 novembre 2022 rappelant les dispositions de l'article 901 susvisé, la déclaration d'appel n'a pas été régularisée par le ministère d'un avocat.

Il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d'appel de M. [X] [Z] du 30 novembre 2022.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut,

PRONONCE la nullité de la déclaration d'appel de M. [X] [Z] du 30 novembre 2022,

DIT que les dépens sont à la charge de M. [X] [Z].

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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