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CA Versailles, 2 févr. 2023, RG 21/02462


Vérifier : CA Versailles, 2 févr. 2023, RG 21/02462 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2023
Numéro
21/02462
Chambre
5e Chambre
Type
Autre
Id
63dcb60afea95005de85f65a

Texte de la décision

2,463 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


5e Chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

ASSISTE DE Madame Dévi POUNIANDY, Greffier,

LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 05 Janvier 2023

N° RG 21/02462 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVR2

S.A.R.L. [3]

C/

[5]

Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] rendu le 29 Mars 2018

N° RG : 16-00565/P

Copie certifiée conforme à :

- S.A.R.L. [3]

- [5]

- Me Frédéric BENOIST

Notifiée le :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du cinq Janvier deux mille vingt trois dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. [3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

ni comparante, ni représentée, ayant pour avocat Me Frédéric BENOIST avocat au barreau de Paris (G0001)

APPELANTE

à :

[5]

TSA80028

[Localité 1]

représentée par Mme [I] [B] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

La S.A.R.L. [3] a interjeté appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] rendu le 29 Mars 2018 dans le litige l'opposant à l'URSSAF [5].

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente et Madame [Z] [M]. Greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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