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CA Versailles, 2 févr. 2023, RG 22/00161


Vérifier : CA Versailles, 2 févr. 2023, RG 22/00161 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2023
Numéro
22/00161
Chambre
5e Chambre
Type
Ordonnance
Id
63dcb60cfea95005de85f66e

Texte de la décision

3,077 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


5e Chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

ASSISTE DE Madame Méganne MOIRE, Greffier

LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 13 Décembre 2022

N° RG 22/00161 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6KD

[G] [U]

...

C/

Société [6]-qualité d'assureur de la société [8]

...

Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] rendu le 08 Décembre 2021

N° RG : 20/00100

Copie certifiée conforme à :

- [G] [U]

- [F] [U]

- Béatrice CANOINE

- Me Nathalie GAILLARD

- [6]

- [7]

- SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT

Notifiée le :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du treize Décembre deux mille vingt deux dans l'affaire opposant :

Mesdames Paule CANOINE, [F] CANOINE et Béatrice CANOINE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentées par Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS- AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocat au barreau de CHARTRES, substituée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

APPELANTES

à :

Société [6]-qualité d'assureur de la société [8]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

[7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Dispensé de comparaître par ordonnance du 17/11/2022

INTIMEES

Mesdames [G] [U], [F] [U] et [W] [U] ont interjeté appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] rendu le 08 Décembre 2021 dans le litige les opposants à la Société [6]-qualité d'assureur de la société [8]

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller et Madame Méganne MOIRE. Greffier

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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