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CA Versailles, 2 févr. 2023, RG 22/00315


Vérifier : CA Versailles, 2 févr. 2023, RG 22/00315 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2023
Numéro
22/00315
Chambre
5e Chambre
Type
Ordonnance
Id
63dcb60dfea95005de85f678

Texte de la décision

2,536 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


5e Chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller ,

ASSISTE DE Madame Méganne MOIRE, Greffier

LE QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 04 Janvier 2023

N° RG 22/00315 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7LI

[5]

C/

[O] [R]

Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] rendu le 30 Novembre 2021

N° RG : 18/01717

Copie certifiée conforme

à :

- [5]

- Me Mylène BARRERE

- Me Samba SIDIBE

- Mme [O] [R]

Notifiée le :

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du quatre Janvier deux mille vingt trois

dans l'affaire opposant :

[4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Lola CHAYETTE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

à :

Mme [O] [R]

[Adresse 1]

Appt 151 esc 1

[Localité 2]

représentée par Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695

INTIMEE

La [4] a interjeté appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] rendu le 30 Novembre 2021 dans le litige l'opposant à [O] [R]

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller et Madame Méganne MOIRE. Greffier

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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