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CA Versailles, 2 févr. 2023, RG 22/00600


Vérifier : CA Versailles, 2 févr. 2023, RG 22/00600 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2023
Numéro
22/00600
Chambre
5e Chambre
Type
Ordonnance
Id
63dcb610fea95005de85f684

Texte de la décision

2,559 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


5e Chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller ,

ASSISTE DE Madame Méganne MOIRE, Greffier

LE QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 04 Janvier 2023

N° RG 22/00600 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VA2A

Organisme [7]

C/

[D] [F]

Sur appel d'un Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE rendu le 29 Juin 2018

N° RG : 12-00341

Copie certifiée conforme

à :

- [7]

- Mme [D] [F]

Notifiée le :

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du quatre Janvier deux mille vingt trois

dans l'affaire opposant :

[7]

SERVICE [6]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par M. [S] [L] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

APPELANTE

à :

Mme [D] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [P] [V] (Représentante légale) en vertu d'un pouvoir spécial

[4]

non comparante

EX RAM PROFESSION LIBERALES IDF

non comparante

INTIMEES

L'[7] a interjeté appel d'un Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE rendu le 29 Juin 2018 dans le litige l'opposant à Madame [D] [F]

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller et Madame Méganne MOIRE. Greffier

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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