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CA Paris, 3 févr. 2023, RG 20/01340


Vérifier : CA Paris, 3 févr. 2023, RG 20/01340 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2023
Numéro
20/01340
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
63de0666a0abfb05de4ff19b

Texte de la décision

2,569 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 03 Février 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01340 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOP7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 18/00240

APPELANT

Monsieur [C] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne

INTIMEE

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Mme [O] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Mme Natacha PINOY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [C] [K] a interjeté appel du jugement n°RG : 18-00240 rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d'Auxerre, dans un litige l'opposant à l'Urssaf [Adresse 5].

A l'audience du 12 janvier 2023 à 13h30, M. [K] comparant en personne, informe la cour de son désistement d'appel.

L'Urssaf, par la voix de sa représentante, accepte ce désistement et renonce à sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par M. [K] et accepté par l'Urssaf est parfait.

Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [K].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [C] [K] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que M. [C] [K] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.

La greffière La présidente

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