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CA Rouen, 2 févr. 2023, RG 22/02006


Vérifier : CA Rouen, 2 févr. 2023, RG 22/02006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2023
Numéro
22/02006
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Ch. civile et commerciale
Type
Arrêt
Id
63de0694a0abfb05de4ff20a

Texte de la décision

3,816 caractères

N° RG 22/02006 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDKG

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 02 FEVRIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2022RJ0045

TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 10 Juin 2022

APPELANTE :

S.A.S. LA CREPERIE DE LA MER

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. [B] [W] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CREPERIE DE LA MER

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Clarisse ABO-DIB VATINEL de la SELAS MAZARS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 Janvier 2023 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme FOUCHER-GROS, Présidente

M. URBANO, Conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DEVELET, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 31 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Rendu publiquement le 02 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.

*

* *

Par jugement du 10 juin 2022, le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a :

-prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Crêperie de la Mer, dont le siège social est situé [Adresse 1] y exploitant un fonds de commerce de : crêperie brasserie bar hôtel meublé, immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 850 374 448 ;

-maintenu Mme [V] [N], juge commissaire ;

-mis fin à la période d'observation ;

-nommé la SELARL [B] [W] en la personne de Me [B] [W], [Adresse 3], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur;

-maintenu la date de cessation des paiements ;

-dit que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai d'un an de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

-ordonné la publicité du jugement ;

-dis que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

La SAS Crêperie de la Mer a relevé appel de ce jugement le 15 juin 2022. Elle a intimé la SELARL [B] [W].

Par conclusions du 13 octobre 2022, la SAS Crêperie de la Mer s'est désistée de son appel.

Par conclusions du 20 décembre 2022, la SELARL [B] [W] a accepté ce désistement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile: «Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.»

Le désistement ne contient pas de réserves et il n'a pas été formé d'appel incident ou de demandes incidentes. De plus, il a été accepté par la partie intimée.

Il convient de déclarer parfait le désistement de la SAS Crêperie de la Mer emportant extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire ;

Constate le désistement d'appel de la SAS Crêperie de la Mer ;

Le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dis que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

La greffière La présidente

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