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CA Bordeaux, 6 févr. 2023, RG 22/03160


Vérifier : CA Bordeaux, 6 févr. 2023, RG 22/03160 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2023
Numéro
22/03160
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
63e1fa2aa8956c05dec71229

Texte de la décision

6,902 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 06 FEVRIER 2023

N° RG 22/03160 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY45

[M] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011273 du 01/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

c/

[U] [H] [W]

[O] [B] [L] [X] épouse [W]

[S] [G]

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

DESSAISISSEMENT

DESISTEMENT

Grosse délivrée le : 06 FEVRIER 2023

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 17 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/00492) suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2022

APPELANTE :

[M] [G]

née le 6 juillet 1973 à [Localité 5] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Coralie CASTARRAINGTS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[U] [H] [W]

né le 29 Juin 1964 à BARREIROS (PORTUGAL)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[O] [B] [L] [X] épouse [W]

née le 26 Mars 1983 à [Localité 6] ([Localité 2])

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX

[S] [G]

demeurant [Adresse 4]

Non représentée, assignée selon un procès verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 19 novembre 2018, M. [U] [W] et Mme [O] [W] ont donné à bail à Mme [M] [G] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1].

Par acte du 19 novembre 2018, Mme [S] [G] s'est portée caution solidaire.

Par acte d'huissier du 15 septembre 2021, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1 921,06 euros visant la clause résolutoire.

Par acte d'huissier du 17 décembre 2021, M. [U] [W] et Mme [O] [W] ont fait assigner Mme [M] [G] et Mme [S] [G] en référé devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 5] essentiellement aux fins de constat de résiliation du bail et en paiement d'un arriéré locatif.

Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge des référés a:

-Au principal renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront et dès à présent, vu l'urgence,

-Constaté l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit du bail à la date du 16 novembre 2021 ;

-Ordonné l'expulsion de Mme [M] [G], de Mme [S] [G] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec au besoin l'assistance de la force publique ;

-Dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

-Condamné solidairement Mme [M] [G] et Mme [S] [G] à payer à M. [U] [W] et Mme [O] [W] la somme de 271,18 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 14 avril 2022 (échéance du mois d'avril 2022 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

-Condamné solidairement Mme [M] [G] et Mme [S] [G] à payer à M. [U] [W] et Mme [O] [W] une indemnité d'occupation de 427 euros outre les charges et ce jusqu'à la libération des lieux ;

-Condamné solidairement Mme [M] [G] et Mme [S] [G] à payer à M. [U] [W] et Mme [O] [W] une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné solidairement Mme [M] [G] et Mme [S] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution et autres frais de dénonciation ;

-Rejeté le surplus des demandes ;

-Rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Mme [M] [G] a relevé appel de cette décision le 1er juillet 2022.

Par conclusions déposées le 25 novembre 2022, Mme [M] [G] demande de:

-Juger qu'elle se désiste de son appel de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 juin 2022 (RG n°22/00492), interjeté le 1er juillet 2022 ;

-Juger que l'équité et la précarité de sa situation financière commandent qu'il n'y ait pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-En conséquence:

-Débouter M. [U] [W] et Mme [O] [W] de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;

-Prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoiries ;

-Réserver les dépens.

Par courrier du 1er décembre 2022 via le RPVA, M. [U] [W] et Mme [O] [W] indiquent accepter ce désistement avec dépens à la charge de l'appelant.

Mme [S] [G] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées n'a pas constitué avocat

MOTIFS DE LA DECISION

Il n'y a pas lieu de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoiries, les conclusions de Mme [M] [G] étant du 25 novembre 2022, soit antérieures à l'ordonnance de clôture qui est en date du 28 novembre 2022.

Il convient de constater le désistement de Mme [M] [G] de son appel accepté par M. [U] [W] et Mme [O] [W] et le dessaisissement de la cour.

Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En raison de son désistement, Mme [M] [G] conservera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Dit n'y avoir lieu à rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoiries,

Constate le désistement de Mme [M] [G] de son appel, accepté par les intimés et le dessaisissement de la cour,

Constate que M. [U] [W] et Mme [O] [W] ont donné leur accord à ce désistement,

Y ajoutant,

Condamne Mme [M] [G] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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