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CA Bordeaux, 6 févr. 2023, RG 23/00253


Vérifier : CA Bordeaux, 6 févr. 2023, RG 23/00253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2023
Numéro
23/00253
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
63e1fa2ba8956c05dec7122b

Texte de la décision

3,905 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 06 FEVRIER 2023

N° RG 23/00253 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCLK

CAISSE DE CREDIT MUTUEL PERIGUEUX CHANZY

c/

[N] [G]

Nature de la décision : REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 02 juin 2022 (RG: 19/02057) par la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d'erreur matérielle en date du 18 janvier 2023

DEMANDERESSE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL PERIGUEUX CHANZY, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Alain CHARBIT, avocat au barreau de BERGERAC

DEFENDEUR :

[N] [G]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Madame Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargée d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties,

Ce magistrat a rendu compte de la requête à la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,

Greffier : Séléna BONNET

ARRÊT :

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,

* * *

EXPOSE DE LA PROCÉDURE

Vu l'arrêt N° RG 19-2057 en date du 2 juin 2022,

Par requête en date du 18 janvier 2023, la Caisse de Crédit Mutuel Périgueux Chanzy, par l'intermédiaire de son avocat, Me Charbit, a sollicité la rectification d'une erreur matérielle qui serait contenue dans cet arrêt en ce qu'elle a constaté qu'elle n'avait pas produit l'historique de compte faisant apparaître l'ensemble des règlements effectués par l'emprunteur, ainsi que le cumul des frais et intérêts facturés depuis l'origine du contrat, le décompte et le relevé de compte chèques domiciliataire sur lequel sont réalisés les prélèvements des échéances du prêt étant insuffisants à satisfaire aux exigences de la charge de la preuve de la créance et à permettre le calcul de celle-ci après la déchéance du droit aux intérêts,

SUR QUOI,

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celles à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Ce texte est également applicable aux arrêts des cours d'appel.

L'arrêt ne recèle aucune erreur purement matérielle en ce qu'il a statué au vu des seules pièces produites , après réouverture des débats.

La requête sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Rejette la requête de la Caisse de Crédit Mutuel Périgueux Chanzy,

Laisse les dépens à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel Périgueux Chanzy.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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