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CA Douai, 4 févr. 2023, RG 23/00209


Vérifier : CA Douai, 4 févr. 2023, RG 23/00209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2023
Numéro
23/00209
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Autre
Id
63e1fa38a8956c05dec71249

Texte de la décision

7,554 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00209 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXTK

N° de Minute : 23/216

Ordonnance du samedi 04 février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [L]

né le 23 Mai 1988 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 04 février 2023 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 04 février 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [L] ;

Vu l'appel interjeté par M. [R] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 février 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention

Sur le placement en local de rétention administrative

Sur la motivation de la décision de placement dans un local de rétention administrative

Aux termes des dispositions de l'article R. 744-1 du ceseda : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 744-8, les étrangers retenus en application du présent titre sont placés ou maintenus dans des établissements dénommés "centres de rétention administrative", régis par la présente sous-section »

Aux termes des dispositions de l'article R.744-2 du ceseda : « Les centres de rétention administrative ont une vocation nationale.

Ils reçoivent, dans la limite de leur capacité d'accueil et sans considération de la compétence géographique du préfet ayant pris la décision de placement en rétention, les étrangers placés ou maintenus en rétention administrative quel que soit le lieu de leur résidence ou de leur interpellation. »

Aux termes des dispositions de l'article R. 744-8 du ceseda : « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés "locaux de rétention administrative" régis par la présente sous-section. »

L'arrêté de placement en rétention administrative de l'intéressé du 31 janvier 2023 a motivé son placement dans le local de rétention administrative de [Localité 4] de la manière suivante : « Considérant qu'en l'absence de place disponible ce jour en Centre de Rétention Administrative, Monsieur [L] [R] sera maintenu en rétention au Local de Rétention Administrative de [Localité 4] »

M. [L] fait valoir qu'au moment de son placement en rétention, le centre de rétention administrative de [Localité 1] disposait de 12 places disponibles sur un taux d'occupation maximale de 116 places de telle sorte que son placement en local de rétention administrative était injustifié.

Il produit un listing daté du 31 janvier 2023 faisant état de 104 retenus.

En l'espèce, la préfecture du Nord a demandé des places pour le placement de 4 étrangers dont M. [L].

Il a été répondu : « vu le taux d'occupation des CRA de la zone nord, la priorité de placement en rétention sera donnée aux étrangers en situation irrégulière qui ont troublé l'ordre public (circulaire du 3août 2022 du ministère de /'intérieur).

Au vu des éléments que vous nous avez transmis, le profil des intéressés n 'entre pas dans les catégories prioritaires prévues dans la circulaire citée supra, rappelées par Monsieur le Préfet de Zone le 31/08/2022.

De ce fait, nous ne pouvons satisfaire à vos demandes. »

En conséquence, il convient de constater que l'impossibilité de placer l'intéressé au centre de rétention de [Localité 2] n'a pas pour motif l'absence de place au centre de rétention des CRA de la zone Nord et en particulier du CRA de [Localité 2] mais dans la volonté de conserver des places disponibles pour des étrangers ayant un profil particulier.

Ces circonstances ne justifient pas le placement de l'intéressé dans un local de rétention administrative en lieu et place d'un centre de rétention administrative.

Le placement de l'intéressé dans un local de rétention administrative alors que ce placement n'est pas justifié par ces considérations de temps ou de lieu cause un préjudice à l'intéressé.

Il convient en conséquence constater l'irrégularité de la décision de placement en rétention et d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé.

L'ordonnance sera infirmée

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise et ordonne la main levée du placement administratif de M. [R] [L]

CONSTATE l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative de M. [R] [L] .

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Kelly HEMPEL, Greffier

Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller

N° RG 23/00209 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXTK

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 23/ DU 04 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 04 février 2023 :

- M. [R] [L]

- l'interprète

- l'avocat de M. [R] [L]

- l'avocat de PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [R] [L] le samedi 04 février 2023

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le samedi 04 février 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 04 février 2023

N° RG 23/00209 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXTK

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