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CA Toulouse, 6 févr. 2023, RG 23/00134


Vérifier : CA Toulouse, 6 févr. 2023, RG 23/00134 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2023
Numéro
23/00134
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63e1fa55a8956c05dec712fd

Texte de la décision

2,817 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/136

N° RG 23/00134 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHQE

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 06 février à 11h10

Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 02 Février 2023 à 17H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[I] [P]

née le 10 Septembre 1997 à SARAJEVO (BOSNIE)

de nationalité Bosniaque

Vu l'appel formé le 03/02/2023 à 15 h 58 par courriel, par Me Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 06/02/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

[I] [P]

représentée par Me Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[D] représentant la PREFECTURE DE GIRONDE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 2 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de Mme [I] [P] sur requête de la préfecture de Gironde du 1er février 2023 et de celle de l'étrangère du même jour ;

Vu l'appel interjeté par Mme [I] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 février 2023 à 15h58, qui n'a pas été soutenu oralement à l'audience ;

Vu le jugement rendu par le tribunal administratif le 3 février 2023 annulant l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2023 obligeant l'étrangère à quitter le territoire français sans délai.

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MOTIVATION :

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux mais est devenu sans objet du fait de la libération de Mme [I] [P] faisant suite à l'annulation par le tribunal administratif de l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai.

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PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable mais sans objet l'appel interjeté par Mme [I] [P] le 3 février 2023 contre l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] le 2 février 2023,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Gironde, à Mme [I] [P] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre

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