CA Toulouse, 6 févr. 2023, RG 23/00135
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/137
N° RG 23/00135 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHQG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 06 février à 11h15
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 Février 2023 à 17H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [N] [S] [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1990 à ALGER (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 03/02/2023 à 15 h 59 par courriel, par Me Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 06/02/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[U] [N] [S] [O] [M]
représenté par Me Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[L] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 2 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de M. [M] [O] sur requête de la préfecture du Var du 1er février 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 février 2023 à 15h59, qui n'a pas été soutenu oralement à l'audience ;
Vu l'exécution de la mesure d'éloignement opérée le 4 février 2023 à 12h10 par voie aérienne.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux mais est devenu sans objet du fait de l'exécution de la mesure d'éloignement opérée le 4 février 2023 à 12h10 par voie aérienne.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable mais sans objet l'appel interjeté par M. [M] [O] le 3 février 2023 contre l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] le 2 février 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, à M. [M] [O] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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