Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 7 févr. 2023, RG 23/01107


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 7 févr. 2023, RG 23/01107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2023
Numéro
23/01107
Chambre
Chambre 1-1
Type
Arrêt
Id
63e34ecd500dc805de37cfb1

Texte de la décision

3,166 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT SUR REQUETE

DU 07 FEVRIER 2023

N° 2023/60

Rôle N° RG 23/01107 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKU4Z

[T] [Y]

C/

S.C.I. MORANDELLE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Henri-Charles LAMBERT

Me Marianne FOUR

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/12105. (arrêt n° 2023/18)

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [T] [Y]

né le 27 Décembre 1974 à [Localité 3] (98000), demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE

DEFEDERESSE A LA REQUÊTE

S.C.I. MORANDELLE,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Marianne FOUR de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau deNICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile et du décret du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Olivier BRUE, Président , hors convocation des parties ni tenue d'une audience.

Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Danielle DEMONT, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2023

Signé par Monsieur Olivier BRUE, président, et Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

***

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 16 janvier 2023 par la Henri-Charles LAMBERT, conseil de Monsieur [T] [Y], tendant à voir rectifier la première page et la quatrième page de l'arrêt sur déféré n° 2023/18 quant, à la décision déférée à la Cour qui n'est pas 'un jugement du Cour d'appel du 19 novembre 2020" mais porte sur une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 16 juin 2020,et donc voir confirmer l'ordonnance et non le jugement

Attendu qu'il y a donc lieu de rectifier l'arrêt en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'article 462 du code civil

Ordonne la rectification de la page 1 de l'arrêt N°2023/18 rendu le 10 janvier 2023 et dit qu'à la place de :

'Décision déférée à la Cour :

Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n°20/5999"

il y a lieu de lire :

'Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 juin 2020"

Ordonne la rectification de la page 4 de l'arrêt N°2023/18 rendu le 10 janvier 2023 et dit qu'à la place de :

'Le jugement est confirmé'

il y a lieu de lieu de lire :

'L'ordonnance est confirmée'

Dit que la rectification sera portée sur l'arrêt et de nouvelles grosses et copies délivrées par le greffe,

Dit n'y avoir lieu de condamner le trésor Public à payer à Monsieur [Y] la somme de 2000 €

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.