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CA Grenoble, 7 févr. 2023, RG 22/03765


Vérifier : CA Grenoble, 7 févr. 2023, RG 22/03765 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2023
Numéro
22/03765
Chambre
Ch. Sociale -Section A
Type
Ordonnance
Id
63e34f11500dc805de37d0c7

Texte de la décision

2,205 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

Ch. Sociale -Section A

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 07 FEVRIER 2023

ARTICLE 902 alinéa3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

N° RG 22/03765 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LRUM

APPEL

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE, décision attaquée en date du 19 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00166

suivant déclaration d'appel du 18 Octobre 2022

Nous, Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée de la mise en état, assistée de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière,

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE :

Association CGEA D'ANNECY

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE,

INTIMES :

Monsieur [U] [J]

né le 25 Février 1982 à Séoul

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VARLET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE,

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ représentée par Maître [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU TABGEST,

[Adresse 1]

[Localité 3]

n'ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical,

S.E.L.A.R.L. BCM représentée par Maître [B], ès qualités d'administrateur

judiciaire,

[Adresse 4]

[Localité 6]

n'ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical,

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 18 octobre 2022 au greffe de la Cour ;

Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel envoyé par le greffe le 25 novembre 2022 ;

Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 05 janvier 2023 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;

: PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelante.

La greffière La conseillère chargée de la mise en état

copies délivrées

le 07 FEVRIER 2023

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