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CA Lyon, 7 févr. 2023, RG 22/01498


Vérifier : CA Lyon, 7 févr. 2023, RG 22/01498 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2023
Numéro
22/01498
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Ordonnance
Id
63e34f18500dc805de37d105

Texte de la décision

2,784 caractères

DESISTEMENT

CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

R.G : N° RG 22/01498 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEQF

[Adresse 18]

C/

S.A.S. [13]

S.A.S. [17]

Compagnie d'assurance [16]

Etablissement Public [14]

Compagnie d'assurance [15]

APPEL D'UNE DECISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 1]

du 24 Janvier 2022

RG : 17/00718

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ORDONNANCE DU 07 Février 2023

APPELANTE :

[D] [K]

née le 18 Février 1968 à [Localité 1] (01)

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant :Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

S.A.S. [13]

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représentant : Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

S.A.S. [17]

[Adresse 7]

[Localité 3]

assistée de Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS

Compagnie d'assurance [16]

[Adresse 9]

[Localité 10]

représentant : Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN

CPAM DE L'AIN

[Adresse 4]

[Localité 1]

Compagnie d'assurance [15]

[Adresse 6]

[Localité 12]

Attendu que le 22 FEVRIER 2022, Madame [D] [K], a interjeté appel d'un jugement rendu le 24 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] dans l'instance l'opposant à la S.A.S. [13] , la S.A.S. [17], la Compagnie d'assurance [16], la [14] et la Compagnie d'assurance [15] ;

Qu'en l'espèce, Madame [D] [K], par courrier de son Conseil, la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON en date du 16 novembre 2022, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 22 FEVRIER 2022 à l'encontre de la décision rendue le 24 Janvier 2022, par le Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE ;

Attendu qu'à ce jour les intimés n'ont pas formé d'appel incident ou de demande incidente ;

Attendu que le désistement est donc parfait ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;

Attendu que conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie PALLE, Présidente de chambre de la SECTION D ( protection sociale ) assistée de Malika CHINOUNE, greffière;

Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 941 du Code de Procédure Civile,

Constatons que Madame [D] [K] se désiste de son appel,

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,

Laisse les dépens d'appel à la charge de Madame [D] [K].

LA GREFFI'RE, LA PR''SIDENTE.

RG : N° RG 22/01498 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEQF 2/2

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