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CA Lyon, 7 févr. 2023, RG 22/01982


Vérifier : CA Lyon, 7 févr. 2023, RG 22/01982 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2023
Numéro
22/01982
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Ordonnance
Id
63e34f18500dc805de37d107

Texte de la décision

2,258 caractères

DESISTEMENT

CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

R.G : N° RG 22/01982 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFXJ

S.A.S.U. [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

APPEL D'UNE DECISION DU :

Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE

du 13 Janvier 2022

RG : 19/00266

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ORDONNANCE DU 07 Février 2023

APPELANTE :

S.A.S.U. [4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Accident du travail de M. [V]

INTIME :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

[Adresse 6]

[Localité 1]

Attendu que le 15 MARS 2022, la S.A.S.U. [4], ( Accident du travail de [V] ), a interjeté appel d'un jugement rendu le 13 Janvier 2022 par le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE dans l'instance l'opposant à la [5] ;

Qu'en l'espèce, la S.A.S.U. [4], ( accident du travail de M. [V]) , par courrier de son Conseil, la SELARL [7], avocats au barreau de LYON en date du 03 janvier 2023, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 15 MARS 2022 à l'encontre de la décision rendue le 13 Janvier 2022, par le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE ;

Attendu qu'à ce jour l'intimée n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente ;

Attendu que le désistement est donc parfait ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;

Attendu que conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie PALLE, Présidente de chambre de la SECTION D ( protection sociale ) assistée de Malika CHINOUNE, greffière;

Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 941 du Code de Procédure Civile,

Constatons que la S.A.S.U. [4] se désiste de son appel,

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,

Laisse les dépens d'appel à la charge de la S.A.S.U. [4] .

LA GREFFI'RE, LA PR''SIDENTE.

RG : N° RG 22/01982 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFXJ 2/2

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