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CA Metz, 7 févr. 2023, RG 22/00221


Vérifier : CA Metz, 7 févr. 2023, RG 22/00221 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2023
Numéro
22/00221
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
Ordonnance
Id
63e34f1e500dc805de37d12f

Texte de la décision

3,518 caractères

Ordonnance n° 23/00124

07 février 2023


RG N° 22/00221 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-FVGE


Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

23 décembre 2021

20/00261


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT

Sept février deux mille vingt trois

APPELANT :

Monsieur [G] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Armand HENNARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES

INTIMÉE :

S.A.R.L. MEYER AMBULANCES [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES

En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2022 en audience publique, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller de la mise en état, et mise en délibéré au 17 janvier 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. A cette date, le délibéré a été prorogé au 07 février 2023

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement prononcé le 23 décembre 2021 par la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Forbach dans l'affaire opposant M. [G] [V] à la SARL Meyer Ambulances ;

Vu la déclaration d'appel interjeté par voie électronique le 21 janvier 2022 par M. [V] ;

Vu l'avis délivré le 22 avril 2022 par le greffe de la cour qui a invité les représentants des parties à faire valoir leurs observations, lors de l'audience du 13 septembre 2022 devant le conseiller de la mise en état, sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel, en l'absence de conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu les « notes » du 25 avril 2022 et du 7 novembre 2022 déposées par voie électronique par l'avocat de M. [V] respectivement le 25 mai 2022 et le 8 novembre 2022 ;

Vu les conclusions déposées le 12 septembre 2022 par l'avocat de la société Meyer Ambulances [Localité 5] qui déclare s'en remettre s'agissant de l'incident soulevé ;

Vu l'article 914 du code de procédure civile  ;

Conformément à l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, les conclusions d'appel de M. [V] étaient incluses dans l'acte de déclaration d'appel transmis par voie électronique le 21 janvier 2022 et intitulé « déclaration d'appel et conclusions justificatives ».

Elles ont donc été remises immédiatement au greffe, de sorte qu'aucune violation du délai de trois mois de l'article 908 ne peut être retenue.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller chargé de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré (article 916 du code de procédure civile),

Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque au regard de l'article 908 du code de procédure civile ;

Rejette l'incident ;

Réserve les dépens.

La greffière, Le conseiller,

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