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CA Paris, 7 févr. 2023, RG 23/00482


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Date
07/02/2023
Numéro
23/00482
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63e34fe3500dc805de37d260

Texte de la décision

3,748 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00482 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBAJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 février 2023, à 11h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [S] [B] alias [J] [H]

né le 16 novembre 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 6 février 2023 à 13h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL DE MARNE

Informé le 6 février 2023 à 13h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 04 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant la fin de non recevoir et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [B] alias [J] [H], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 04 mars 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 06 février 2023, à 10h31, par M. [S] [B] alias [J] [H] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes : l'unique moyen ainsi libellé « je maintiens les moyens de nullités soulevés à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention et conteste ma prolongation » est irrecevable pour défaut de motivation aucun élément de critique de l'ordonnance n'étant indiqué, ni explication, au sens de l'article R. 743-14 du code précité.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 07 février 2023 à 09h35

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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