CA Reims, 7 févr. 2023, RG 22/01750
Vérifier : CA Reims, 7 févr. 2023, RG 22/01750 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
RG N° : N° RG 22/01750 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHPT-11
S.A. AXA FRANCE IARD
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANT
Monsieur [F] [D]
Représentant : Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
Madame [I] [R]
Représentant : Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
S.A.R.L. CPE BETON & CARRIERE CPE BETON ET CARRIERES
Représentant : Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 07 février 2023
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseillère en charge de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière;
Après débats à l'audience du 22 Novembre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de la SA AXA France IARD reçue le 10 octobre 2022 à l'encontre du jugement rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les conclusions d'incident en date du 28 octobre 2022 notifiées par M. [F] [D] et Mme [I] [R] aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire pour non exécution de la décision assortie de l'exécution provisoire et la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu le décaissement des fonds par l'appelante.
Vu le maintien le 11 janvier 2023 de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par les intimés.
Vu la réponse apportée le 13 janvier 2023 par l'appelante.
MOTIFS :
Il y a lieu de constater que la société AXA France IARD justifie avoir réglé les condamnations objet du jugement critiqué par virement sur le compte CARPA le 22 novembre 2022.
L'équité justifie qu'il soit alloué à M. [D] et Mme [R], contraints de conclure suite à l'absence en temps utile de paiement des condamnations, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne peut en effet leur être opposé un dysfonctionnement dû au changement d'avocat de la SA AXA France IARD entre les deux instances, évènement qui n'est pas de leur fait.
Par ailleurs, il doit être attendu d'une société d'assurance comme AXA qui ne peut invoquer l'impossibilité de régler les condamnations pécuniaires qu'elle s'acquitte dès la déclaration d'appel de son dû.
La SA AXA France IARD, qui a réglé le montant des condamnations postérieurement à l'introduction de l'incident, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire;
Constatons que les condamnations objet du jugement ont été réglées par la SA AXA France IARD et que la demande de radiation est par conséquent sans objet.
Condamnons la SA AXA France IARD à payer à M. [F] [D] et Mme [I] [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SA AXA France IARD aux dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller chargé de la mise en état
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.