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CA Versailles, 7 févr. 2023, RG 23/00778


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Date
07/02/2023
Numéro
23/00778
Chambre
20e chambre
Type
Ordonnance
Id
63e35014500dc805de37d3f1

Texte de la décision

5,885 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14G

N°

N° RG 23/00778 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVGB

Du 07 FEVRIER 2023

ORDONNANCE

LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

A notre audience publique,

Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [W] [E]

né le 03 Octobre 1983 à [Localité 3] (EGYPTE)

de nationalité Egyptienne

LRA [Localité 2]

comparant, assisté de Me Magali DURANT-GIZZI, commis d'office, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671

et monsieur [H] [Y], interprète en langue arabe (assermentée à l'audience)

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

Section éloignement

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Noëlia CANEDO de la Selas MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R079

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 février 2023 par le préfet des Hauts-de-Seine et notifiée le 02 février 2023 à 17h15 ;

Vu la saisine par le préfet des Hauts de Seine reçue le 04 février 2023 à 8H47 au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de prolongation d'une mesure de rétention de [E] [W] alias [I] [W], né le 3 octobre 1983 à [Localité 3] (Egypte), de nationalité égyptienne ;

Vu 1'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire en date du 2 février 2023 notifié le même jour à 17H15 ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Nanterre du 5 février 2023, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, rejeté les moyens soulevés par le conseil de [E] [W] alias [I] [W], fait droit à la requête tendant à la prolongation de la rétention, et ordonné la prolongation de la rétention de [E] [W] alias [I] [W] pour une durée de vingt-huit jours.

Le 6 février 2022 à 10h57, [E] [W] alias [I] [W] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 5 février 2023 à 16h02.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience qui s'est tenue en présence de l'interprète en langue arabe qui a prêté serment.

A l'audience, la cour a mis dans les débats l'irrecevabilité de l'appel pour absence de motivation.

Le conseil de [E] [W] alias [I] [W] a soutenu que ce dernier avait remis son passeport vendredi au local de rétention administrative, qu'il était hébergé chez un ami et qu'il souhaitait un placement à domicile.

Le conseil de la préfecture a indiqué que l'appel formé par [E] [W] alias [I] [W] était irrecevable.

[E] [W] alias [I] [W] a indiqué qu'il ne s'opposait pas à son expulsion vers son pays d'origine, qu'il souhaitait demander une aide au retour, qu'il avait une famille en Egypte, qu'il avait une fille et qu'il voulait retourner dans son pays avec un peu d'argent.

SUR CE:

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée.

En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux.

Néanmoins, la déclaration d'appel n'est pas motivée, [E] [W] alias [I] [W] ayant seulement indiqué « je souhaite faire un recours sur l'ordonnance statuant sur la prolongation d'une mesure de rétention administrative ». Cet appel doit donc être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclarons le recours irrecevable en la forme,

Fait à Versailles le 7 février 2023 à 17h00

Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Mohamed EL GOUZI, Greffier

Le Greffier, Le Conseiller,

Mohamed EL GOUZI Juliette LANÇON

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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