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Cass., 9 févr. 2023, n° 22-13.771


Vérifier : Cass., 9 févr. 2023, n° 22-13.771 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2023
Numéro
22-13.771
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
63e49e6d5a87f705dec49b31

Texte de la décision

1,992 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : Y 22-13.771
Demandeur : la société Kalliste
Défendeur : la société Vivaldi
Requête n° : 970/22
Ordonnance n° : 90196 du 9 février 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Vivaldi, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Kalliste, ayant la SCP Didier et Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
[O] [R], conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 19 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 22 août 2022 par laquelle la société Vivaldi demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 22-13.771 formé le 22 mars 2022 par la société Kalliste à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Riom ;

Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro Y 22-13.771 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 9 février 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

[P] [D]
[O] [R]

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