CA Grenoble, 7 févr. 2023, RG 21/00864
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Texte de la décision
N° RG 21/00864 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KYET
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Deborah ALAMPI
SELARL CDMF AVOCATS
SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
SELARL DEJEAN-PRESTAIL
SELARL CABINET LAURENT FAVET
SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES
SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
SELARL BOYER-BESSON MANGIONE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 FEVRIER 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 13/00552) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 29 octobre 2020, suivant déclaration d'appel du 16 Février 2021
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 82]
[Adresse 15]
[Localité 60]
Représentée par Me Deborah ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [T] [G]
né le 15 Mai 1967 à [Localité 78]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 29]
Non représenté
Syndicat des copropriétaires de l' IMMEUBLE [Adresse 65] représenté par son syndic [F], dont le siège social est situé [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 79]
[Localité 32]
Représenté et plaidant par Me Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE
Syndicat des copropriétaires de l'ENSEMBLE IMMOBILIER LE [Localité 77] représenté par son Syndic , la Société JACOB BOYER TORROLLION, dont le siège social est [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 47]
[Localité 29]
Représenté et plaidant par Me Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE
Syndicat des copropriétaires de l'ENSEMBLE IMMOBILIER '[Adresse 67]' représenté par son Syndic en exercice, la Société VERCORS IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 37] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 45]
[Localité 62]
Représenté et plaidant par Me Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE
Syndicat des copropriétaires de l'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 70] représenté par son Syndic en exercice, la Société VERCORS IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 37] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 29]
Représenté et plaidant par Me Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE
Syndicat des copropriétaires de l'ENSEMBLE IMMOBILIER L'[Adresse 67] représenté par son Syndic en exercice, la Société VERCORS IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 37] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 32]
Représenté et plaidant par Me Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE
Syndicat des copropriétaires de l'ENSEMBLE IMMOBILIER '[Adresse 75]' représenté par son Syndic, la Société FONCIA ALPES DAUPHINE, ayant son siège social [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 30]
Représenté et plaidant par Me Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE L'ORME représenté par son syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 61], ayant pour nom commercial AGIMDA,dont le siège social est sis [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 58]
[Localité 29]
Représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 50] représenté par son syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 61], ayant pour nom commercial AGIMDA, dont le siège social est sis [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 50]
[Localité 29]
Représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de [Localité 29] substituée par Me MASSAL, avocat au barreau de [Localité 29]
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 36] représenté par son syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 61], ayant pour nom commercial AGIMDA, dont le siège social est sis [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 64]
[Localité 29]
Représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de [Localité 29] substituée par Me MASSAL, avocat au barreau de [Localité 29]
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 67] représenté par son syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 61], ayant pour nom commercial AGIMDA, dont le siège social est sis [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 67]
[Localité 29]
Représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 67] représenté par son syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 61], ayant pour nom commercial AGIMDA, dont le siège social est sis [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 67]
[Localité 29]
Représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 80] représenté par son syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 61], ayant pour nom commercial AGIMDA, SARL au capital de 39.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 29] sous le numéro B 072 503 576, dont le siège social est sis [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 21]
[Localité 29]
Représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de [Localité 29]
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LE BÉAL SITUÉ [Adresse 40] représenté par son syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 61], ayant pour nom commercial AGIMDA, dont le siège social est sis [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 39]
[Localité 34]
Représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de [Localité 29] substituée par Me MASSAL, avocat au barreau de [Localité 29]
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 66] représenté par son syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 61], ayant pour nom commercial AGIMDA, dont le siège social est sis [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 52]
[Localité 35]
Représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de [Localité 29] substituée par Me MASSAL, avocat au barreau de [Localité 29]
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 67] représenté par son syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 61], ayant pour nom commercial AGIMDA, dont le siège social est sis [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 44]
[Localité 33]
Représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de [Localité 29] substituée par Me MASSAL, avocat au barreau de [Localité 29]
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 67] représenté par son syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 61], ayant pour nom commercial AGIMDA, dont le siège social est sis [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 67])
[Localité 34]
Représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de [Localité 29]
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 67] représenté par son syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 61], ayant pour nom commercial AGIMDA, dont le siège social est sis [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 67]
[Localité 29]
Représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de [Localité 29] substituée par Me MASSAL, avocat au barreau de [Localité 29]
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LE [Adresse 48] représenté par son syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 61], ayant pour nom commercial AGIMDA, dont le siège social est sis [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 48]
[Localité 34]
Représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de [Localité 29] substituée par Me MASSAL, avocat au barreau de [Localité 29]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 67] représenté par son syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 61], ayant pour nom commercial AGIMDA, dont le siège social est sis [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 29]
Représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de [Localité 29] substituée par Me MASSAL, avocat au barreau de [Localité 29]
S.A.R.L. L'AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 61] AYANT POUR NOM COMMERCIAL AGIMDA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 46]
[Localité 29]
Représentée par Me Michel BENICHOU de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Benoît DESCOURS, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 27]
[Localité 59]
Représentée et plaidant par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 56]
Représentée et plaidant par Me Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 19] représenté par son syndic, la société AGDA IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 55], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 20]
[Localité 29]
Représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LE [Localité 81] représenté par son syndic, la société FONCIA ALPES DAUPHINE [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 67]
[Localité 29]
Représenté par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 29]
LE [Adresse 7] représenté par son syndic, FONCIA ALPES DAUPHINE, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 32]
Représenté par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 29]
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 67] représenté par son syndic, la société FONCIAL ALPES DAUPHINE [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 67]
[Localité 29]
Représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 41], représenté par son syndic, la société AUDRAS ET DELAUNOIS, dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 19]
[Localité 29]
Non représenté
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 38] représenté par son syndic, la société BRUSSIAUD ET DE VILLARD ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 19]
[Localité 29]
Non représenté
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE L'[Adresse 67] représenté par son syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 61], ayant pour nom commercial AGIMDA, dont le siège social est sis [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 32]
Non représenté
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LE BAYARD représenté par son syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 61], ayant pour nom commercial AGIMDA, SARL au capital de 39.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 29] sous le numéro B 072 503 576, dont le siège social est sis [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 57]
[Localité 62]
Non représenté
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 67] représenté par son syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 61], ayant pour nom commercial AGIMDA, SARL au capital de 39.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 29] sous le numéro B 072 503 576, dont le siège social est sis [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 28]
[Localité 29]
Non représenté
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 19] représenté par son syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 61], ayant pour nom commercial AGIMDA, SARL au capital de 39.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 29] sous le numéro B 072 503 576, dont le siège social est sis [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 19]
[Localité 31]
Non représenté
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, dont le siège social est [Adresse 14], pris en son établissement FONCIA
ALPES DAUPHINE [Localité 62], sis au [Adresse 42]
[Adresse 26], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 32]
Non représenté
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 75] représenté par son syndic, la société AGENCE ALPINE ORPI, SARL, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 30]
Non représenté
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 65] représenté par son syndic, la société AUDRAS et DELAUNOIS, SARL au capital de 202 468,64 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 29] sous le numéro B 057 503 963, dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 79]
[Localité 32]
Non représenté
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 24] représenté par son syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 61], ayant pour nom commercial AGIMDA, SARL au capital de 39.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 29] sous le numéro B 072 503 576, dont le siège social est sis [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 25]
[Localité 29]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 novembre 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, en présence de Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistés de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Différents syndicats de copropriétaires, parties à l'instance, avaient pour syndic la société Agence Immobilière [Adresse 61], ayant pour nom commercial AGIMDA.
Se plaignant de diverses anomalies comptables et de détournements de fonds, ils ont demandé des comptes à leur syndic.
Dans ce contexte, la SARL AGIMDA a effectué deux déclarations de sinistre :
- l'une en date du 16 septembre 2010 auprès de la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC), caisse de garantie financière du syndic,
- l'autre, le 22 septembre 2010, auprès de son assureur responsabilité civile professionnelle, la SA AXA France IARD.
Elle exposait que M. [T] [G], ancien gérant de la société jusqu'à la cession des parts sociales de la SARL AGIMDA au groupe Bastide, le 25 juillet 2008, puis par la suite, cogérant titulaire d'un contrat de travail, en qualité de directeur d'agence, avait détourné des fonds issus de la gestion des diverses copropriétés dont elle était mandataire, pour un montant qu'elle évaluait à 600 000 euros environ.
Parallèlement, elle déposait plainte auprès du procureur de la République. M. [N] était licencié pour faute lourde le 5 octobre 2010 et démissionnait de son mandat de cogérant.
Par actes des 7 et 9 mai 2012, la CEGC et la SARL AGIMDA, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de 27 syndicats de copropriétaires, faisaient assigner en référé la SA AXA France IARD, la SA Crédit Lyonnais, du fait d'un compte suspect, M. [N], la SAS Experts et Partenaires, expert comptable de la SARL AGIMDA, et la SA KPMG, expert comptable, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire en vue de déterminer les sommes détournées.
Par ordonnance du 23 août 2012, le juge des référés mettait hors de cause la SA KPMG aux motifs qu'il n'était pas justifié qu'elle avait eu une mission d'audit lors de la cession des parts sociales de la SARL AGIMDA, le 25 juillet 2008, et désignait M. [A] en qualité d'expert judiciaire, avec pour mission notamment de déterminer pour chaque syndicat des copropriétaires, mandant de la SARL AGIMDA, si des sommes avaient été détournées à partir des comptes ouverts, et si ces détournements devaient être imputés à M. [N], de décrire le cas échéant les opérations comptables ayant permis ces détournements, et de dire, en cas de réponse positive, si l'établissement bancaire dépositaire des fonds disposait de la possibilité de détecter l'utilisation du compte bancaire à des fins personnelles.
M. [A] était remplacé par M. [J] [H], puis, suivant ordonnance du 14 novembre 2012, par M. [Y] [W].
Par ordonnance du 25 juillet 2013, les opérations d'expertise étaient étendues à deux nouveaux syndicat de copropriétaires, le syndicat des copropriétaires [Adresse 67] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 76]. Le juge des référés excluait également de la mission de l'expert, s'agissant du syndicat des copropriétaires [Adresse 67], le point 4 de sa mission relatif à l'évaluation des chefs de préjudices éventuellement subis.
Par acte du 1er février 2013, le syndicat des copropriétaires [Adresse 67] faisait assigner devant le tribunal de grande instance de [Localité 29], devenu tribunal judiciaire, la société AGIMDA aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 246 686,83 euros au titre des anomalies comptables relevées constituant un solde débiteur, outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour «'résistance abusive'», et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 janvier 2014, le juge de la mise en état donnait acte à la CEGC de son intervention volontaire, déboutait le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision, rejetait les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et prononçait un sursis à statuer sur les demandes, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Le 3 mars 2015, M. [W] déposait son rapport d'expertise.
Par jugement du 13 octobre 2015, M. [N] était déclaré coupable du délit d'abus de confiance, s'étant échelonné sur la période courant janvier 2007 et jusqu'au 5 octobre 2010, par le tribunal correctionnel de Grenoble, et était condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de deux ans.
Plusieurs syndicats de copropriétaires étaient déclarés recevables en leur constitution de partie civile, et M. [N] était notamment condamné à verser la somme de 241 226 euros de dommages et intérêts à la SARL AGIMDA, agissant pour le compte de 15 copropriétés, outre un montant de 120 268,93 euros, à titre personnel.
Des appels étaient diligentées notamment sur les dispositions civiles par M. [N], ainsi que la SARL AGIMDA.
Par arrêt du 25 septembre 2017, la cour d'appel de Grenoble, statuant sur intérêts civils, a notamment :
- réformé le jugement déféré ;
- condamné M. [N] à verser à la SARL AGIMDA en son nom propre la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de son atteinte à l'image ;
- condamné M. [N] à verser à la SARL AGIMDA en sa qualité de syndic des syndicats de copropriétaires des immeubles [Adresse 67] la somme de 203 682 euros ;
- confirmé le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant
- condamné M. [N] à verser sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale et en cause d'appel à la SARL AGIMDA la somme de 1 500 euros en son nom propre, et la somme de 2 000 euros en qualité de syndic des syndicats des copropriétaires des immeubles [Adresse 67].
Dans une procédure parallèle à celle initiée devant la juridiction civile de première instance par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 67], par acte du 30 juin 2016, la société CEGC faisait assigner au fond 30 syndicats de copropriétaires, ainsi que la SARL AGIMDA, la société AXA France IARD, M. [N] et le Crédit Lyonnais aux fins notamment de voir :
- entériner purement et simplement le rapport judiciaire du 3 mars 2015 de M. [W] à l'exception des sommes retenues pour les syndicats de copropriétaires [Adresse 75], [Adresse 65], [Adresse 67] ;
- constater que les détournements de fonds commis par M. [N] après le 25 juillet 2008 es qualité de préposé de la société AGIMDA sont couverts par la police d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès d'AXA ;
- constater que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 67] ne démontrent pas qu'ils détiennent une créance certaine, liquide et exigible ;
- constater qu'à défaut de justification d'une créance certaine, liquide et exigible la garantie financière n'a pas à être mise en oeuvre ;
- fixer à la somme de 49 819,25 euros les non représentation de fonds commise par M. [N] garanties par CEGC ;
A titre subsidiaire, si le tribunal considérait que la garantie financière de la CEGC doit être mise en oeuvre pour les non-représentations de fonds antérieures au 25 juillet 2008,
- condamner la Banque le Crédit Lyonnais à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Cette affaire était jointe à l'affaire portant le numéro de RG 13/552, initiée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 67].
Par actes des 15 juin et 8 août 2016, la SARL AGIMDA appelait en cause son assureur responsabilité civile professionnelle, la SA AXA France IARD et M. [N].
L'affaire était également jointe à la procédure initiale sous le numéro de RG 13/552.
Par ordonnance du 14 décembre 2016, le juge de la mise en état a rejeté la demande de complément d'expertise formulée par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 75] », visant à donner mission à l'expert de faire le constat de toutes les irrégularités comptables, aux motifs que cela correspondait aux termes de la précédente mesure d'expertise, et l'a débouté également de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à M. [N] de communiquer son accord écrit à la Banque Postale afin qu'elle transmette la copie des chèques débités sur le compte ouvert par celui ci pour son compte, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture la SCP Saunier Vautrin Luiset prononcée au 4 juin 2020 conformément au calendrier de procédure du 19 novembre 2019 fixé par le juge de la mise en état ;
- déclaré recevable le syndicat des copropriétaires l'[Adresse 67] en sa demande ;
Au titre des sommes détournées par M. [T] [G]
- débouté la SARL AGIMDA, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions et les différents syndicats de copropriétaires représentés dans le cadre de la procédure de leurs demandes de prise en charge des sommes détournées, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SA AXA France IARD ;
- condamné in solidum la société AGIMDA, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions et M. [T] [G] à verser la somme de 61 618 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 67], et condamné en outre in solidum les mêmes avec la SA Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 70 490 euros ;
- condamné in solidum la société AGIMDA, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à régler les sommes suivantes :
- 12 961 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 75],
- 50 860,51 euros au syndicat des copropriétaires Le [Localité 77] ;
- condamné in solidum la société AGIMDA, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à verser les sommes suivantes :
- 3 312,25 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 7],
- 4 083,55 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 5],
- 4 730 euros au syndicat des copropriétaires Le [Localité 81] ;
- condamné la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à verser les sommes suivantes :
- 32 541 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 70],
- 72 826 euros au syndicat des copropriétaires Le [Adresse 48],
- 7 840 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 67],
- 1 879 euros au syndicat des copropriétaires L'Orme,
- 4 476 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 53],
- 4 220 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 67],
- 4 320 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 67],
- 500 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 67],
- 36 708,20 euros au syndicat des copropriétaires Sembat Lesdiguières,
- 3 120 euros au syndicat des copropriétaires Le Beal,
- 11 860 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 66],
- 6 313,50 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 67],
- 950 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 67] ;
- condamné la SA Crédit Lyonnais à verser les sommes suivantes :
- 390 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 70],
- 578,80 euros au syndicat des copropriétaires Sembat Lesdiguières,
- 26,50 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 67],
- 50 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 67] ;
- condamné in solidum la société AGIMDA, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions et M. [T] [G] à verser la somme de 47 002 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 65], et Condamne en outre in solidum les mêmes avec la SA Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 13 448 euros ;
- dit que la SARL AGIMDA sera relevée et garantie par SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de sa garantie à hauteur de 570 000 euros ;
Dans leurs rapports respectifs,
- dit que la SARL AGIMDA et la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions seront tenues à hauteur de 5 % chacune du montant des condamnations, que la SA Crédit Lyonnais sera tenue à hauteur de 5 % de l'intégralité des sommes détournées via les comptes du Crédit Lyonnais, et que M. [T] [G] sera tenu pour le surplus ;
AU TITRE DES FAUTES DE GESTION
- condamné in solidum la société AGIMDA, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, M. [T] [G] et la SA AXA Francce IARD à verser les sommes suivantes :
- 114 578, 83 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 67],
- 33 030,85 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 75],
- 53 627,88 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 65] ;
- condamné in solidum la SARL AGIMDA, et la SA AXA France IARD à verser la somme de 19 820,66 euros au syndicat des copropriétaires L'[Adresse 67] ;
- dit que dans leurs recours respectifs, la SARL AGIMDA sera tenue à hauteur de 5 %, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions sera tenue à hauteur de 5 % et que M. [T] [G] sera tenu à hauteur de 90 % ;
-dit que la SARL AGIMDA sera relevée et garantie par moitié par la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions dans la limite de son plafond de garantie à hauteur de 570 000 euros et, pour autre moitié, par la SA AXA France IARD sous réserve de l'application des franchises prévues à la police d'assurance n°2983106904 ;
- condamné M. [T] [G] à verser un montant de 500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral, à chacun des syndicats des copropriétaires suivants : les syndicats des copropriétaires des ensembles immobiliers L'Orme, [Adresse 67] et débouté les autres syndicats des copropriétaires de leurs demandes à ce titre en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [T] [G] ;
- débouté les Syndicats des copropriétaires des ensembles immobiliers [Adresse 67], [Adresse 75], Le [Localité 77], L'[Adresse 67] de leurs demandes en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
- condamné in solidum la SARL AGIMDA, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Caution, la SA Crédit Lyonnais, M. [T] [G], et la SA AXA France IARD, à payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à chaque Syndicats de copropriétaires, parties à la présente procédure ;
- condamné in solidum la SARL AGIMDA, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, la SA Crédit Lyonnais, M. [T] [G], et la SA AXA France IARD aux dépens, à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui seront conservés par la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, lesquels seront distraits pour partie au profit de la SCP Saunier-Vatrin-Luiset, avocat, pour autre partie au profit de la SELARL Gallizia-Dumoulin-Alvinerie, avocat, au profit de la SELARL CDMF Avocats, et pour partie au profit de la SELARL Boyer-Besson-Mangione conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit que dans leurs rapports respectifs l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le montant des dépens feront l'objet d'un partage à hauteur de 5 % pour la SARL AGIMDA, de 5 % pour la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, de 5 % pour la SA Crédit Lyonnais et à hauteur de 85 % pour M. [T] [G], à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui seront conservés par la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions ;
- rejeté les autres demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de 50 %.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a interjeté appel de la décision par déclaration du 16 février 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 8 novembre 2021, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (SA CEGC) demande à la cour de :
- Déclarer la CEGC recevable et bien fondée en son appel ;
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
« Au titre des sommes détournées par M. [T] [G] :
DÉBOUTE la SARL AGIMDA, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions et les différents syndicats de copropriétaires représentés dans le cadre de la procédure de leurs demandes de prise en charge des sommes détournées, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SA AXA France IARD ;
CONDAMNE in solidum la société AGIMDA, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions et M. [T] [G] à verser la somme de 61618 euros au Syndicat des copropriétaires [Localité 73], et CONDAMNE en outre in solidum les mêmes avec la SA Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 70 490 euros ;
CONDAMNE in solidum la société AGIMDA, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à régler les sommes suivantes :
- 12 961 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 75],
- 50 860,51 euros au Syndicat des copropriétaires LE [Localité 77] ;
CONDAMNE in solidum la société AGIMDA, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à verser les sommes suivantes :
- 3 312,25 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7],
- 4 083,55 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5],
- 4 730 euros au Syndicat des copropriétaires LE [Localité 81]
CONDAMNE la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à verser les sommes suivantes :
- 32 541 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 70],
- 72 826 euros au Syndicat des copropriétaires LE [Adresse 48],
- 7 840 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 67],
- 1 879 euros au Syndicat des copropriétaires L'ORME,
- 4 476 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 53],
- 4 220 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 67],
- 4 320 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 67],
- 500 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 67],
- 36 708,20 euros au Syndicat des copropriétaires SEMBAT LESDIGUIERES,
- 3 120 euros au Syndicat des copropriétaires LE BEAL,
- 11 860 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 66],
- 6 313,50 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 67],
- 950 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 67] ;
CONDAMNE in solidum la société AGIMDA, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions et M. [T] [G] à verser la somme de 47002 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 65], et CONDAMNE en outre in solidum les mêmes avec la SA CRÉDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 13 448 euros ;
DIT que la SARL AGIMDA sera relevée et garantie par SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de sa garantie à hauteur de 570 000 euros ;
Dans leurs rapports respectifs,
DIT que la SARL AGIMDA et la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions seront tenues à hauteur de 5 % chacune du montant des condamnations, que la SA CREDIT LYONNAIS sera tenue à hauteur de 5% de l'intégralité des sommes détournées via les comptes du CREDIT LYONNAIS, et que M. [T] [G] sera tenu pour le surplus ;
AU TITRE DES FAUTES DE GESTION
CONDAMNE in solidum la société AGIMDA, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, M. [T] [G] et la SA AXA Francce IARD à verser les sommes suivantes :
- 114 578, 83 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 67],
- 33 030,85 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 75],
- 53 627,88 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 65] ;
DIT que dans leurs recours respectifs, la SARL AGIMDA sera tenue à hauteur de 5 %, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions sera tenue à hauteur de 5 % et que M. [T] [G] sera tenu à hauteur de 90 % ;
DIT que la SARL AGIMDA sera relevée et garantie par moitié par la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions dans la limite de son plafond de garantie à hauteur de 570 000 euros et, pour autre moitié, par la SA AXA France IARD sous réserve de l'application des franchises prévues à la police d'assurance n°2983106904 ;
CONDAMNE in solidum la SARL AGIMDA, la la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Caution, la SA Crédit Lyonnais, M. [T] [G], et la SA AXA France IARD, à payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à chaque Syndicats de copropriétaires, parties à la présente procédure ;
CONDAMNE in solidum la SARL AGIMDA, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, la SA CREDIT LYONNAIS, M. [T] [G], et la SA AXA France IARD aux dépens, à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui seront conservés par la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, lesquels seront distraits pour partie au profit de la SCP Saunier-Vatrin-Luiset, avocat, pour autre partie au profit de la SELARL Gallizia-Dumoulin-Alvinerie, avocat, au profit de la SELARL CDMF Avocats, et pour partie au profit de la SELARL Boyer-Besson-Mangione conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DIT que dans leurs rapports respectifs l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le montant des dépens feront l'objet d'un partage à hauteur de 5 % pour la SARL AGIMDA, de 5 % pour la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, de 5 % pour la SA CRÉDIT LYONNAIS et à hauteur de 85 % pour M. [T] [G], à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui seront conservés par la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions ;
REJETTE les autres demandes » ;
- déclarer les syndicat des copropriétaires [Adresse 65], [Adresse 70], [Adresse 67], Le [Localité 77] et [Adresse 75] ainsi que le Crédit Lyonnais, AXA et AGIMDA mal fondés en leur appel incident et les en débouter ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater que les détournements de fonds commis par M. [N] après le 25 juillet 2008 ès qualités de préposé d'AGIMDA sont couverts exclusivement par la police d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès d'AXA ;
- constater qu'il n'est pas démontré que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 75], situé 1- [Adresse 16], Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 79], le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 67] », sis [Adresse 51] et le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 76] », sis [Adresse 11] détiennent une créance certaine, liquide et exigible ;
- constater qu'à défaut de justification d'une créance certaine, liquide et exigible, la garantie financière n'a pas à être mise en 'uvre ;
- constater que la CEGC n'a commis aucune faute qui aurait entraîné un préjudice matériel subi par les Syndicat des copropriétaires et qui engagerait sa responsabilité ;
- constater que la CEGC ne garantit pas les anomalies de gestion ;
En conséquence :
- entériner purement le rapport d'expertise judiciaire du 3 mars 2015 de M. [Y] [W], à l'exception des sommes retenues pour les Syndicat des copropriétaires [Adresse 75], [Adresse 65], [Adresse 76] et [Adresse 67] ;
- fixer à la somme totale de 49 819,25 euros les non représentations de fonds commises par M. [N] garanties par la CEGC ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la juridiction de céans ne retenait pas que la police d'assurance Vols et Détournements souscrite auprès d'AXA était d'application exclusive s'agissant des non-représentations de fonds postérieures au 25 juillet 2018,
- condamner AXA à relever et garantir la CEGC de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre s'agissant des non représentations de fonds ;
En toute hypothèse,
- condamner la Banque Crédit Lyonnais à relever et garantir la CEGC de toutes - condamner M. [N] à relever et garantir la CEGC de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- dire que la mise en 'uvre de la garantie financière de la CEGC ne s'appliquera que dans la limite du plafond de garantie de la police de garantie financière souscrite par AGIMDA, à savoir 570 000 euros, sous réserve pour cette première de procéder à une répartition au marc l'euro ;
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la CEGC plus amples que celles retenues par l'expert au titre des non représentations de fonds certaines, liquides et exigibles antérieures au 25 juillet 2018 et notamment de leur demande de dommages et intérêts ;
- constater que le jugement dont appel a statué ultra petita en allouant la somme de 1 000 euros aux syndicats des copropriétaires Les Dauphins, Plein Sud, [Adresse 19] ;
- retrancher du dispositif du jugement dont appel la condamnation de la CEGC à verser aux syndicats des copropriétaires Les Dauphins, [Adresse 19] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant au besoin in solidum à payer à la CEGC la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant au besoin in solidum aux entiers dépens dont distraction à Me [E] [I], à l'exception des frais d'expertises que la CEGC accepte de conserver à sa charge, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle présente les faits, l'expertise et les procédures civiles et pénale ;
- elle est le garant financier d'AGIMDA ;
- le montant de la garantie octroyée par CEGC s'élève à 570 000 euros au titre de l'activité de gestion immobilière d'AGIMDA ;
- AXA est l'assureur responsabilité civile professionnelle d'AGIMDA ;
- cette police couvre AGIMDA contre les conséquences pécuniaires des fautes commises dans le cadre de l'exercice de son activité ainsi que les détournements de fonds commis par un préposé ;
- la société Crédit Lyonnais est l'établissement bancaire dans lequel AGIMDA avait ouvert un compte mandant au nom du syndicat des copropriétaires du [Adresse 67]) n° 264250221 D ;
- CEGC a, suivant courrier recommandé avec avis de réception du 8 janvier 2016, proposé à la société AGIMDA une indemnisation à hauteur des conclusions du rapport d'expertise ;
- la CEGC, garant financier d'AGIMDA, sollicite l'infirmation du jugement dont appel notamment pour les raisons principales suivantes :
* sa condamnation à garantir des fautes de gestion alors même qu'elle n'est pas assureur responsabilité civile professionnelle ;
* l'absence de la condamnation d'AXA à garantir les non représentations de fonds malgré sa police Vols et Détournements ;
* l'absence d'application de son plafond de garantie à la totalité des condamnations ;
* sa condamnation à garantir des créances qui ne sont ni certaines, ni liquides, ni exigibles.
- en d'autres termes, il est reproché aux premiers juges de n'avoir pas fait application des dispositions législatives applicables à la garantie financière ;
- la garantie financière est limitée au remboursement des fonds, effets ou valeurs remis entre les mains de la personne garantie à l'occasion de son activité de gestion immobilière ;
- la mise en 'uvre du contrat de garantie financière est exclue lorsque les détournements de fonds ont été commis par un préposé qui relèvent de la police spécifique responsabilité civile professionnelle souscrite par la société AGIMDA ;
- l'expert a évalué le détournement de fonds commis par M. [N] à la somme de 555 972 euros ;
- CEGC sollicite la répartition de la prise en charge par les sociétés d'assurance des détournements de fonds entre la CEGC lorsqu'ils ont été commis par M. [N] ès qualités de dirigeant et AXA lorsqu'ils ont été commis ès qualités de préposé ;
- le détournement de fonds par un préposé est couvert par une police spécifique souscrite par la société AGIMDA auprès d'AXA ;
- la société AGIMDA a souscrit une police d'assurance responsabilité civile professionnelle générale auprès d'AXA ;
- ce contrat est entré en vigueur le 1er janvier 2006 ;
- M. [N], préposé d'AGIMDA depuis le 25 juillet 2008, a détourné des fonds ;
- seule la garantie spécifique souscrite par AGIMDA pour ce risque doit être appliquée ;
- il parait difficile de contester la qualité de préposé d'AGIMDA dès lors qu'un contrat de travail a été signé entre cette dernière et M. [N] le 25 juillet 2008 ;
- aux termes de ce contrat de travail, M. [N] percevait une rémunération mensuelle brute de 2 907,70 euros sur 13 mois ;
- en revanche, il ne recevait AUCUNE rémunération ès qualités de cogérant ;
- le contrat AXA doit s'appliquer de façon exclusive ;
- aux termes de son rapport d'expertise, M. [W] a parfaitement retenu que les non-représentations de fonds commises par M. [N] ès qualités de gérant d'AGIMDA étaient couvertes par le contrat de garantie financière, quand les non-représentations de fonds commises par M. [N] ès qualités de préposé étaient couvertes par le contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle ;
- de plus certaines créances ne sont ni liquides, ni certaines, ni exigibles ;
- elle détaille et ventile les sommes en question ;
- les éléments bancaires et comptables sont insuffisants pour certains syndicats ;
- on voit mal comment l'expert a pu fixer le montant des fonds qui auraient été détournés par M. [N] alors même qu'il reconnaît que les documents bancaires et comptables sont soit incomplets, soit totalement absents ;
- le montant total des sommes détournées par M. [T] [N] est estimé à la somme de 1 013 344,93 euros ;
- il n'appartient pas au garant financier de palier à la carence du nouveau syndic qui ne justifie pas en l'espèce avoir tout mis en 'uvre pour récupérer les documents bancaires et comptables auprès d'AGIMDA ;
- la CEGC n'a commis aucune faute et n'a pas manqué à son devoir de contrôle ;
- le contrôle est uniquement de vérifier l'adéquation entre le plafond de garantie et les pics de trésorerie de fonds mandants ;
- il s'agit de la seule obligation des garants financiers : s'assurer que les fonds mandants gérés par l'assuré ne dépassent pas, à leur plus haut niveau, le plafond de la garantie ;
- il n'y a aucune résistance abusive de sa part ;
- les syndicat des copropriétaires [Adresse 67], [Adresse 75], Le [Localité 77], [Adresse 65] et [Adresse 70] ne démontrent ni la matérialité de la prétendue faute de la CEGC, ni de lien de causalité, ni même le préjudice qui en découlerait ;
- sur les garanties, le rapport d'expertise a expressément retenu que le Crédit Lyonnais a commis une faute en ne détectant pas les détournements et en délivrant une carte bancaire au nom d'un syndicat des copropriétaires ;
- M. [N] doit lui aussi sa garantie ;
- le garant dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit à tous les droits du créancier désintéressé, ainsi qu'il est dit à l'article 2306 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui.
Par conclusions n° 2 notifiée par voie électronique le 23 novembre 2021, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la CEGC ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a été jugé que la garantie d'AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société AGIMDA ne pouvait être mobilisée s'agissant des détournements opérés par M. [N] postérieurement au 25 juillet 2008 ;
- réformer le jugement entrepris en ce que la garantie d'AXA France IARD a été retenue s'agissant des fautes et erreurs de gestion imputées à la SARL AGIMDA pendant le temps où M. [N] a exercé des fonctions de gérant puis de co-gérant au sein de la société AGIMDA ;
En conséquence,
- débouter la société AGIMDA, la Société CEGC et les différents syndicats de copropriétaires représentés dans le cadre de la procédure de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre d'AXA France IARD ;
- débouter la société CEGC de son appel non fondé ;
- débouter l'ensemble des parties qui ont formé appel incident de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société AGIMDA ;
- condamner la société CEGC à payer à AXA France la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner en outre aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civi
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