CA Metz, 7 févr. 2023, RG 22/02518
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Texte de la décision
Ordonnance n° 23/00125
07 février 2023
N° RG 22/02518 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F25I
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
07 juillet 2022
21/00013
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Du sept février deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.S. EMBRASIA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 3 novembre 2022 par la S.A.S. Embrasia à l'encontre d'un jugement rendu le 7 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Thionville ;
Vu l'acte de désistement d'appel de la S.A.S. Embrasia en date du 31 janvier 2023 ;
SUR CE,
L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs».
L'article 400 du même code dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l'espèce, la S.A.S. Embrasia s'est désistée de son appel par des écritures en date du 31 janvier 2023.
L'intimé n'a pas interjeté un appel incident antérieur à la proposition du désistement.
Le désistement de la S.A.S. Embrasia vaut donc acquiescement au jugement querellé, et dessaisit la cour de l'appel principal.
La S.A.S. Embrasia sera condamnée à payer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la S.A.S. Embrasia de son appel, qui emporte acquiescement au jugement déféré,
Condamnons la S.A.S. Embrasia aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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