CA Paris, 8 févr. 2023, RG 23/00504
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00504 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBMZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 février 2023, à 12h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [X]
né le 05 novembre 1992 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Françoise Pentier, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 06 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [X], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 21 février 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 février 2023, à 16h47, par M. [H] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a fait droit à la requête du préfet aux fins de troisième prolongation de la rétention de M. [H] [X] alors que la procédure établit que si les autorités consulaires bissau-guinéennes ont été saisies le 12 décembre 2022 et relancées le 3 janvier 2023, par courriel en date du 10 janvier 2023 l'ambassade de Guinée-Bissau a informé l'administration de son impossibilité de procéder à l'audition de l'intéressé en l'absence de pièces d'identité attestant de sa nationalité.
Même si M. [H] [X] s'est toujours déclaré de nationalité bissau-guinéenne et a fourni des éléments d'identité de ses parents, il résulte des éléments précités que l'administration ne démontre pas qu'il existe des perspectives d'obtention du laissez-passer consulaire à bref délai, étant précisé qu'au vu du courriel du 10 janvier 2023 précité, celle-ci n'a adressé aucune relance à l'ambassade.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance, de rejeter la requête du préfet et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de M. [H] [X].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de police aux fins de troisième prolongation de la rétention de M. [H] [X]
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [H] [X]
RAPPELONS à M. [H] [X] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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