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CA Paris, 8 févr. 2023, RG 23/00508


Vérifier : CA Paris, 8 févr. 2023, RG 23/00508 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2023
Numéro
23/00508
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63e49fe75a87f705dec49e60

Texte de la décision

4,218 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 FÉVRIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00508 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBOH

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 février 2023, à 11h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [U] [B] connu sous divers alias

né le 05 décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Liz Cajgfinger, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [Z] [C] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Andréa Vo, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 06 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 21 février 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 06 février 2023, à 17h54, par M. [U] [B] connu sous divers alias ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [U] [B] connu sous divers alias, assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a fait droit à la requête du préfet aux fins de quatrième prolongation de la rétention de M. [U] [B] connu sous divers alias alors que la procédure établit la procédure établit qu'à la suite de leur saisine par l'administration et après transmission d'une planche de ses empreintes le 13 décembre 2022, M. [U] [B] alias [T] alias [G] [T] a été auditionné le 23 décembre 2022 par les autorités consulaires algériennes mais que malgré les relances, l'autorité administrative est toujours dans l'attente du résultat de l'identification de l'intéressé, ce dont il résulte qu'elle ne démontre pas qu'il existe des perspectives d'obtention du laissez-passer consulaire à bref délai.

En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance, de rejeter la requête du préfet et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de M. [U] [B] connu sous divers alias.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance

Statuant à nouveau,

REJETONS la requête du préfet de police aux fins de troisième prolongation de la rétention de M. [U] [B] connu sous divers alias

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [U] [B] connu sous divers alias

RAPPELONS à M. [U] [B] connu sous divers alias qu'il a l'obligation de quitter le territoire français

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 08 février 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

L'interprète

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