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CA Reims, 8 févr. 2023, RG 22/01903


Vérifier : CA Reims, 8 févr. 2023, RG 22/01903 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2023
Numéro
22/01903
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
63e4a0025a87f705dec49f25

Texte de la décision

4,570 caractères

Arrêt n°

du 8/02/2023

N° RG 22/01903

MLS/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 8 février 2023

DEMANDERESSE EN DÉFÉRÉ :

d'une ordonnance rendue le 19 octobre 2022 par le conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de REIMS, chambre sociale (n° 22/01207)

SAS GROUPE D'ENTREPRISES DE TRANSPORTS ALIMENTAIRES EN GETAC

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL SELARL MARRE & GUILLARD, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE :

Madame [U] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Hélène MELMI, avocat au barreau de l'AUBE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 8 février 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par déclaration du 13 juin 2022 enregistrée le 14 juin 2022, la S.A.S. Groupe d'Entreprises de Transports Alimentaires en Citernes a fait appel d'un jugement rendu le 13 mai 2022, par le conseil de prud'hommes de Troyes, dans un litige l'opposant à sa salariée, Madame [U] [T].

Par ordonnance en date du 19 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a :

- prononcé la caducité de la déclaration d'appel,

- dit que les frais de l'instance éteinte seraient supportés par l'appelante.

Le 28 octobre 2022, la S.A.S. Groupe d'Entreprises de Transports Alimentaires en Citernes a déposé une requête aux fins de déféré, demandant à la cour d'infirmer l'ordonnance et de déclarer non caduque la déclaration d'appel.

Elle invoque un dysfonctionnement du réseau privé virtuel des avocats en faisant valoir qu'elle n'a pas été avisée de l'absence de pièce jointe de son message ayant pour objet «dépôt de conclusions appelant», adressé via ce réseau le 9 septembre 2022, alors qu'habituellement, lorsqu'il manque la pièce jointe, le logiciel affiche un message d'alerte. Elle demande ainsi à la cour de considérer que les conclusions d'appelant sont réputées avoir été remises au greffe dans le délai imparti de trois mois, et d'écarter la sanction de caducité.

L'intimée n'a pas conclu.

Motifs de la décision :

Par une motivation complète et pertinente que la cour adopte, le conseiller de la mise en état a pu prononcer la caducité de la déclaration d'appel, faute pour la partie appelante d'avoir déposé des écritures dans les délais de l'article 908 du Code de procédure civile, et faute pour elle de justifier d'un dysfonctionnement du réseau privé virtuel des avocats.

En effet, comme elle le justifie elle-même, la partie appelante a reçu un accusé de réception de son message de dépôt de ses conclusions mentionnant l'absence de pièce jointe, sans prendre aucune initiative de régularisation.

Le dysfonctionnement ci-dessus mentionné ne peut être constitué par une manipulation informatique erronée imputable à la seule partie appelante, de sorte que c'est à raison que le conseiller de la mise en état a décidé de la caducité de l'appel dans son ordonnance qu'il faut par conséquent confirmer.

Succombant, la partie appelante sera condamnée aux dépens de l'instance.

Par ces motifs :

La cour statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de caducité rendue le 19 octobre 2022 par le conseiller de la mise en état ;

Condamne la S.A.S. Groupe d'Entreprises de Transports Alimentaires en Citernes aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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