CA Toulouse, 8 févr. 2023, RG 23/00149
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/151
N° RG 23/00149 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHUL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 08 février à 14h50
Nous C. HERENGUEL, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Février 2023 à [Immatriculation 1] par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] [F] DISANT [D]
né le 02 Septembre 1979 à MARTVILI (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu l'appel formé le 06/02/2023 à 17 h 44 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 08/02/2023 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
Me Bouchra MAJHAD avocat de [R] [M]
au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Z] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Circonstances de la saisine
[R] [D] a été placé en rétention selon décision du préfet de l'Hérault le 2 février 2023.
Par ordonnance du 4 février 2023 à 18h12, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, a constaté que la procédure est régulière et a ordonné la prolongation de la rétention.
Cette décision a été frappée d'appel par acte d'avocat du 6 février 2023 à 17h44.
L'audience a été fixée le 8 février 2023 à 10h30.
Cependant il a été remis en liberté par décision du tribunal administratif.
L'appel est par conséquent sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARE recevable l'appel interjeté par [R] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2],
CONSTATE que l'appel est sans objet,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, au conseil de [R] [M], et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI C. HERENGUEL, Conseiller,
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