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CA Aix-en-Provence, 9 févr. 2023, RG 23/00021


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 9 févr. 2023, RG 23/00021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2023
Numéro
23/00021
Chambre
Chambre 1-11 HO
Type
Ordonnance
Id
63eca5f0263cdf05de17f9e2

Texte de la décision

2,213 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 09 FEVRIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 23/00021 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYQB

[R] [Y]

C/

LA PROCUREURE GENERALE

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]

[B] [Y]

Copie délivrée :

contre émargement

le : 09 Février 2023

au Ministère Public

Copie adressée :

par télécopie le :

09 Février 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

par LRAR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 25 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00044.

APPELANT

Monsieur [R] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 09/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

né le 09 Avril 1972 à VALENCIENNE (59), demeurant [Adresse 4]

non comparant

, commis d'office

INTIMES :

Madame LA PROCUREURE GENERALE

non comparante

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]

né en à

non comparant

Madame [B] [Y]

née en à , demeurant [Adresse 4]

non comparante

, ayant déposé des réquisitions écrites


DÉBATS

L'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE,

ORDONNANCE

par décision réputée contradictoire,

Prononcée le 09 Février 2023 à

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, greffier présent lors du prononcé,

SUR QUOI,

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [R] [Y]

.

Confirmons la décision déférée rendue le 25 Janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

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