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CA Aix-en-Provence, 14 févr. 2023, RG 23/00198


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Date
14/02/2023
Numéro
23/00198
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
63eca607263cdf05de17fa20

Texte de la décision

6,086 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 14 FEVRIER 2023

N° RG 23/00198 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZR6

Rôle N° RG 23/00198 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZR6

Copie conforme

délivrée le 14 Février 2023

au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 13 Février 2023 à 11h40.

APPELANT

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [T] [D]

né le 29 Octobre 1992 à CAP [Localité 7]

de nationalité Portugaise

Ayant pour conseil en première instance Maître Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 14 février 2023 à XXX par Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme elodie bayle, greffière.

****

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Le 30/01/2023 Monsieur [T] [D] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à XXX.

La décision de placement en rétention a été prise le 10/02/2023 par le préfet de BOUCHES DU RHONE et notifiée le même jour à Le 11/02/2023 à 10h05.

Par ordonnance du 13 Février 2023 à 11h40 du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a rejeté la demande formée par le préfet de BOUCHES DU RHONE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [T] [D].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE le xxx à XXX.

Le 13/02/2023 à 18h34 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 13/02/2023 ont été faites à :

- Monsieur [T] [D] à 18h15

- Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE à 18h07

- M. le préfet de BOUCHES DU RHONE à xxx

Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 18h34 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [T] [D].

Il résulte de la procédure que Monsieur [T] [D] est sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [T] [X] maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le 14 février 2023 à 09h30 à

à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - Palais Monclar - salle 6 - 1er étage, rue Peyresc

[Localité 3]

Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 14 Février 2023

Maître Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE

N° RG : N° RG 23/00198 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZR6

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant Monsieur [T] [D]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 14 Février 2023, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] contre l'ordonnance rendue le 13 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] :

Pour l'audience du 14 février 2023 à 09h30 à

[Adresse 6]

Le Greffier

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