CA Dijon, 9 févr. 2023, RG 22/00322
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Texte de la décision
VCF/AV
[E] [Z]
C/
S.A. AXA FRANCE VIE
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 09 FEVRIER 2023
N°
N° RG 22/00322 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F45E
APPELANTE :
Madame [E] [Z]
née le 28 Janvier 1985 à [Localité 5] (21)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Cédric MENDEL, membre de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, Greffier,
Vu le jugement du 10 janvier 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré recevables les demandes de Mme [E] [Z] à l'encontre de la société Axa France Vie,
- débouté Mme [Z] de toutes ses demandes,
- condamné Mme [Z] aux dépens et à payer à la société Axa France Vie la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration du 14 mars 2022 par laquelle Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement ;
Vu les conclusions de l'appelante en date du 14 juin 2022 ;
Vu les conclusions de l'intimée en date du 9 septembre 2022 ;
Vu les conclusions d'incident du 9 septembre 2022 par lesquelles la société Axa France Vie demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de Mme [Z] tendant à ce qu'elle soit condamnée à la garantir des demandes présentées par la Banque Populaire de Franche Comté,
- condamner Mme [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 8 décembre 2022 par lesquelles la société Axa France Vie s'est désisté de son incident eu égard à l'avis rendu le 11 octobre 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation mais a maintenu ses demandes de condamnation de Mme [Z] aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'incident de Mme [Z] du 13 décembre 2022 ;
Vu les conclusions du 27 décembre 2022 par lesquelles la société Axa France Vie a confirmé qu'elle se désistait de son incident et a abandonné ses demandes de condamnation de Mme [Z] au paiement des dépens et d'une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les conclusions d'incident du 7 février 2023 par lesquelles Mme [Z] accepte le désistement de la société Axa France Vie et ne demande plus au conseiller de la mise en état de lui allouer une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de l'incident ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que la société Axa France Vie renonce à présenter au conseiller de la mise en état la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile, qu'elle soumettra à la cour.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que la société Axa France Vie s'est désisté de l'incident,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale,
Le Greffier, Le Président,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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