CA Douai, 9 févr. 2023, RG 22/02052
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09/02/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/02052 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHYR
Ordonnance (N° 20/00435)
rendue le 05 avril 2022 par le juge de la mise en état de Dunkerque
APPELANTES
La SA Maaf assurances, compagnie d'assurances
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 12]
[Localité 9]
La SARL Europ' carrelages
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 7]
représentées par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
assistées de Me Bruno Khayat, avocat au barreau de Dunkerque, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [W] [G]
née le 13 novembre 1981 à [Localité 14]
Monsieur [I] [U]
né le 04 mars 1984 à [Localité 13]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Marc Debeugny, avocat au barreau de Dunkerque, avocat plaidant
La SARL Beck Bernard
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 6]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 19 mai 2022 à personne morale
La Mutuelle Groupama Nord Est
Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est, assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur Bernard Beck
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 mai 2022 à personne morale
La SA Axa France IARD
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-Philippe Deveyer, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 08 novembre 2022 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Bruno Poupet, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 après prorogation du délibéré en date du 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2022
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Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 05 avril 2022,
Vu la déclaration d'appel de la société MAAF et de la SARL Europ'Carrelages du 26 avril 2022,
Vu les conclusions de la société MAAF et de la SARL Europ'Carrelages du 18 mai 2022,
Vu les conclusions de Mme [W] [G] et M. [I] [U] du 07 octobre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 10 octobre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [G] et M. [I] [U] ont fait édifier un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], dont ils sont propriétaires indivis.
Les travaux ont été confiés à la société Bernard Beck SARL en charge des lots maçonnerie, menuiseries extérieures et intérieures, plâtrerie, isolation, carrelages.
La société Beck est assurée auprès de la société Axa France IARD en responsabilité civile décennale et auprès de la société Groupama Nord Est en responsabilité civile professionnelle.
La SARL Europ'Carreglages est intervenue en qualité de sous-traitant pour le lot carrelage, cette société est assurée auprès de la MAAF.
L'immeuble a fait l'objet d'une réception sans réserve le 20 décembre 2010.
Le 10 octobre 2015 Mme [G] et M. [U] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société Beck et de son assureur en raison de fissures sur les carrelages des sols du rez-de-chaussée.
Une expertise a été diligentée par l'assureur qui a conclu que les désordres étaient liés à une insuffisance d'isolation sous la chape, un projet de protocole transactionnel a été établi.
En raison d'une extension des désordres, Mme [G] et M. [U] ont adressé une nouvelle déclaration de sinistre.
Une nouvelle réunion d'expertise s'est tenue.
Mme [G] a fait assigner en référé aux fins d'expertise, la société Beck, la société Axa France IARD, Groupama Nord-Est, la société Europ'Carrelages et la société MAAF par actes d'huissier en date des 24, 25 et 26 septembre 2018 et 1er octobre 2018.
Par ordonnance en date du 08 novembre 2018, M. [M] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Le rapport d'expertise a été déposé le 19 septembre 2019.
Par actes d'huissier en date des 12 février 2020, 17 janvier 2020, 22 janvier 2020, 30 janvier 2020 et 06 février 2020, Mme [W] [G] a fait assigner les constructeurs et leurs assureurs devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de réparation.
Par conclusions d'incident déposées le 12 avril 2021, la société MAAF a demandé au juge de la mise en état de :
- prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance,
- constater l'extinction de l'instance,
- laisser les dépens à la charge de Mme [G].
A l'appui de l'incident la société MAAF faisait valoir le défaut de qualité pour agir de Mme [G] seule, l'immeuble étant indivis et l'action en justice constituant un acte d'administration au sens de l'article 815-3 du code civil.
Par conclusions notifiées le 05 juillet 2021, M. [I] [U] est intervenu volontairement à la procédure d'incident sollicitant le débouté de la société MAAF et de la société Europ'Carrelages.
Il a également déposé dans le cadre de la procédure au fond, le même jour, des conclusions d'intervention volontaire.
Par actes des 15, 16 et 28 juillet 2021, M. [I] [U] a fait assigner la société Beck, la société Axa France IARD, Groupama Nord-Est, la société Europ'Carrelages et la société MAAF aux mêmes fins que Mme [G] à titre de régularisation de la procédure.
Par conclusions d'incident du 07 septembre 2021, la société MAAF et la société Europ'Carelages ont demandé au juge de la mise en état de :
- constater que M. [U] est forclos à agir contre la MAAF,
- prononcer l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. [U] et la nullité de l'assignation délivrée à l'initiative de Mme [G],
- constater l'extinction de l'instance.
Par ordonnance du 05 avril 2022, le juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de M. [U] et l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance délivré par Mme [G],
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [U],
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à une audience e mise en état ultérieure.
Par déclaration en date du 26 avril 2022, la société MAAF et la société Europ'Carrelages ont interjeté appel de la décision (RG n° 22/2052) sollicitant l'infirmation de tous les chefs de l'ordonnance.
Par dernières conclusions du 18 mai 2022, la société MAAF Assurances et la société Europ'Carrelages SARL demandent à la cour de:
- Infirmer l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire de Dunkerque, en date du 5 avril 2022, en ce qu'elle a :
=> rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie d'assurance MAAF Assurances et la SARL Europ'carrelage tirée de la forclusion de l'action de Monsieur [I] [U], et de l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance délivrée par Madame [W] [G]
=> déclaré recevable l'intervention volontaire de Mr [I] [U] à la présente instance
=> dit que les dépens liés à l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond
Et, qu'en lieu et place, la Cour veuille bien :
- Constater que M. [U] est forclos à agir contre la MAAF, n'ayant effectué aucune demande en justice dans les dix années ayant suivi la réception ;
- Prononcer l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. [U] et la nullité de l'assignation introductive d'instance délivrée par Madame [G] ;
- Constater l'extinction de la présente instance ;
- Laisser à Madame [G] la charge des entiers dépens de l'instance.
Par conclusions en date du 07 octobre 2022, Mme [G] et M. [U] demandent à la cour, de:
- Débouter la compagnie MAAF Assurances et la société Europ'carrelages de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions ;
- Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque du 5 avril 2022 ;
- Constater l'intervention volontaire de M. [I] [U], co-indivisaire, en première instance et dans le cadre de la procédure d'incident ;
- Dire et juger cette intervention recevable ;
- Constater la régularisation de l'assignation en cours d'instance ;
- Constater qu'aucune prescription n'est acquise au profit des défendeurs ;
- Subsidiairement, Dire et Juger qu'une impossible irrégularité procédurale ne fait pas obstacle aux droits de Mme [W] [G], co-indivisaire, de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure ;
- En tout état de cause, Condamner in solidum la SA MAAF Assurances et la SARL Europ'carrelages à payer à Mme [W] [G] et M. [I] [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(')
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
1-Sur l'exception de nullité de l'assignation délivrée à l'initiative de Mme [G]
L'article 815-3 du code civil dispose que « le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. »
Il est constant que Mme [G] et M. [U] sont propriétaires indivis de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5].
L'assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Dunkerque en réparation des désordres affectant les carrelages de l'immeuble a été engagée par Mme [W] [G] seule.
L'exercice d'une action en justice est sauf exception, un acte d'administration requérant l'accord des co-indivisaires, tel est le cas de l'action en réparation de dommages engagée sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs qui tend à améliorer le bien indivis sans en compromettre la valeur en capital.
Il est admis que si cette action doit être engagée avec l'accord des co-indivisaires, elle peut être engagée par l'un des co-indivisaire agissant seul pour la protection et la conservation des droits que celui-ci détient dans l'indivision.
Agissant pour la préservation de ses droits dans l'indivision, Mme [G] dispose bien du pouvoir d'agir en justice, l'exception sera rejetée.
2- Sur la fin de non-recevoir opposée à l'intervention volontaire de M. [U] tirée de la prescription
La prescription de l'action en responsabilité des constructeurs sur le fondement des dispositions des articles 1792 à 1792-4 est de dix ans à compter de la réception.
L'article 2241 dispose que l'action en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ou de forclusion.
L'immeuble a fait l'objet d'une réception sans réserve le 20 décembre 2010.
A la suite de la déclaration de sinistre et de la proposition d'indemnisation faite par la société Axa France IARD, Mme [G] a fait assigner en référé aux fins d'expertise par actes des 24,25 et 26 septembre 2018 et 1er octobre 2018.
Mme [G] a agi seule toutefois, l'action en référé tendant à faire constater des désordres et interrompre la prescription constitue une mesure conservatoire que tout indivisaire a le pouvoir de prendre seul, s'agissant d'un acte juridique destiné à assurer la conservation matérielle ou juridique d'un bien indivis.
S'agissant d'une mesure conservatoire celle-ci conformément aux dispositions de l'article 815-2 du code civil, peut être exercée par un indivisaire agissant seul, ainsi que l'a justement retenu le tribunal ; dès lors, l'action en référé expertise a valablement interrompu la prescription au profit de l'ensemble de l'indivision en septembre 2018 et M. [U] n'était pas forclos lorsqu'il est intervenu volontairement à l'instance le 05 juillet 2021, la fin de non-recevoir sera rejetée et l'ordonnance confirmée en toutes ses dispositions.
3-Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 et aux dépens.
La société MAAF SA et la société Europ'carrelages seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à Mme [G] et M. [U] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque,
Condamne la société MAAF SA et la société Europ'carrelages in solidum à payer à Mme [W] [G] et M. [I] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamne la société MAAF SA et la société Europ'carrelages in solidum aux dépens d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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