CA Douai, 9 févr. 2023, RG 22/02251
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 09/02/2023
N° de MINUTE :23/148
N° RG 22/02251 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIQE
Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] du 14 Mars 2022
APPELANT
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 3] 1958 à Pharlsbourg (57370)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Pauline Nowaczyk, avocat au barreau de Douai
INTIMÉES
SA Cofidis
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille avocat constitué
SELARL Alliance MJ en la personne de Maître [P] [X] es qualité de mandataire ad'hoc de la SAS Evasol, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 494 887 458 dont le siège social est [Adresse 2]),
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 juillet 2022 par acte remis à personne habilitée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Gaëlle Przedlacki
DÉBATS : à l'audience du 04/01/2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 09/02/2023
- PROCÉDURE :
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 mars 2022 le tribunal judiciaire de Lille dans le cadre d'un litige afférent à l'installation de panneaux photovoltaïques entre M. [U] [B] qui avait la qualité de demandeur, et la société COFIDIS et la SAS EVASOL qui avaient quant à elles la qualité de défenderesses, a :
- déclaré prescrite l'action de nullité du bon de commande n°0025137 du 22 décembre 2009 de M. [U] [B] sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation et du dol,
- déclaré prescrite l'action en responsabilité de la société COFIDIS,
- condamné M. [U] [B] à payer à la société COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné M. [U] [B] à payer une amende civile de 1.500 euros,
- condamné M. [U] [B] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 2022, M. [U] [B] a interjeté appel de cette décision.
Dans le cadre de conclusions d'incident en date du 20 octobre 2022, la SA COFIDIS arguant de ce que M. [U] [B] n'avait pas exécuté les causes du jugement, a saisi le juge de la mise en état afin de voir ordonner la radiation de l'affaire jusqu'à complet paiement des causes de l'exécution provisoire, et condamné M. [U] [B] au paiement de la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part M. [U] [B] bien qu'ayant constitué avocat devant la cour, n'a pas conclu dans le cadre de la présente procédure d'incident.
En ce qui la concerne Maître [P] [X] es qualité de mandataire ad hoc de la société EVASOL et assigné devant la cour par actes d'huissier des 2 août 2022 et 25 novembre 2022 signifiés à personne habilitée, n'a pas constitué avocat devant la cour ni donc conclu ni au fond ni dans le cadre de l'incident.
- MOTIFS DE L'ORDONNANCE:
L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Dans le cas présent il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que M. [U] [B] qui s'est régulièrement vu signifié à étude le jugement querellé par acte d'huissier en date du 8 avril 2022, ait acquitté les sommes mises à sa charge par cette décision au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'amende civile et des dépens. Par ailleurs il n'est nullement établi que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire.
L'équité commande par ailleurs de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner M. [U] [B] qui succombe aux entiers dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance d'incident réputée contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
- PRONONÇONS la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général de la cour sous le n° 22/02251,
- DISONS que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne pourra intervenir que sur justification de la pleine et entière exécution du jugement querellé quant au sommes mises à la charge de M. [U] [B],
- DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNONS M. [U] [B] aux entiers dépens de l'incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
G. Przedlacki Y. Benhamou
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