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CA Douai, 10 févr. 2023, RG 23/00245


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Date
10/02/2023
Numéro
23/00245
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63ecac3bef22b505ded527ba

Texte de la décision

10,505 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00245 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX6V

N° de Minute : 252

Ordonnance du vendredi 10 février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [O]

né le 10 Juillet 1996 à [Localité 3] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [G] interprète assermenté en langue albanais, tout au long de la procédure devant la cour, ayant prété serment

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 février 2023 à 14 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 10 février 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [O] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [R] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 février 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [O], de nationalité albanaise a été interpellé dans le cadre d'un contrôle transfrontalier à l'aubette FRET du tunnel sous la manche le 06/02/2023 alors qu'il était passager transporté d'un poids lourd roumain en partance pour la Grande Bretagne.

Monsieur [R] [O] ayant présenté un faux passeport roumain, il a été placé en garde à vue pour utilisation de document administratif appartenant à autrui.

A la suite de cette mesure monsieur [R] [O] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 07/02/2023 à 15h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée le même jour par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 09/02/2023 à 10h36 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel recevable du 09/02/2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [R] [O] reproche au juge des libertés et de la détention de ne pas avoir répondu à sa demande d'assignation à résidence judiciaire.

Il réitère en appel cette demande au bénéfice d'un passeport albanais biométrique et d'une possibilité d'hébergement chez M. [L] [Z] [Adresse 1]. Monsieur [R] [O] indique désirer rentrer en Albanie par ses propres moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la décision du juge des libertés et de la détention

La lecture des déclarations de monsieur [R] [O] devant le juge des libertés et de la détention : 'J'ai commencé des démarches pour pouvoir repartir par mes propres moyens parce que je connais quelqu'un qui vit ici.' ne permettent pas, au regard de leur imprécision, de considérer que monsieur [R] [O] ait formulé explicitement une demande d'assignation à résidence judiciaire à laquelle le juge avait à répondre.

2) Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:

'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.

En l'espèce l'examen de l'audition de monsieur [R] [O] permet de considérer que ce dernier a eu recours à un passeur pour se rendre en Grande Bretagne.

Il apparaît également que Monsieur [R] [O] ait été pris en charge par le réseau de passeur des albanais à destination de la Grande Bretagne sévissant à Bruxelles, lequel réseau lui a procuré un faux document et une place dans un poids-lourd.

Il est donc peu probable que monsieur [R] [O] ait l'intention de rentrer en Albanie par ses propres moyens mais tente un nouveau passage vers l'Angleterre.

L'assignation à résidence ne sera pas, dans ces circonstances, suffisamment coercitive pour s'assurer de la présence de monsieur [R] [O] et ce d'autant que la personne de l'hébergeant semble également sujette à caution dans la mesure ou monsieur [R] [O] a indiqué n'avoir aucune famille ou proche demeurant en France lorsqu'il était interrogé par les policiers en garde à vue.

En conséquence la demande d'assignation à résidence judiciaire sera rejetée.

Sur la notification de la décision à M. [R] [O]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [R] [O] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 10 février 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [G]

Le greffier

N° RG 23/00245 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX6V

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 252 DU 10 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [R] [O]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [O] le vendredi 10 février 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Sarah BENSABER Maître Bruno MATHIEU le vendredi 10 février 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 10 février 2023

N° RG 23/00245 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX6V

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